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gardes des rôles , pour les présenter au ]chancelier : que ces commis tiendront re-gistre de toutes les oppositions qui serontfaites fur les offices , tant au titre que pourdeniers ,• qu’ils parapheront les originauxdes exploits qui seront faits par les huis-siers ; & que si les originaux des opposi-tions ne font paraphés par eux , ou parlesgardes des rôles , les exploits seront nuls.L’édit ayant permis aux gardes des rôlesde tenir ces charges de commis conjointe-ment ou séparément avec la leur, avecpouvoir de les faire exercer par tei-les per-sonnes que bon leur sembleroit, à la chargede demeurer responsables de leurs exerci-ces & fonctions, les gardes des rôles ontacquis en corps ces charges, & les fontexercer par un commis amovible.
Le nombre des gardes des rôles & deleurs commis devoir être augmenté dedeux, suivant un édit de décembre 164.7 ,qui ordonnoit une semblable augmenta-tion pour tous les offices du conseil, de lachancellerie & des cours : mais il fut ré-voqué pour ce qui concernoit la grande-chancellerie seulement, par un autre éditdu mois de mars suivant.
Au mois de mai 16;; , Louis XIVdonna un édit registre au sceau le $ , por-tant attribution aux grands-audienciers,contrôleurs généraux, gardes des rôles ,& leurs commis , de la jouiílànce , pardroit de bourse , des droits & augmenta-tions établis fur les lettres de chancellerieparles édits de mars & avril 1648 , nonobs-tant la suppression qui avoir été faite desoffices nouvellement créés pour la grande-chancellerie.
L’édit du mois de mai 1697, leur attri-bue en outre à chacun une bourse d’ho-noraireou d’expédition.
II y eut encore une semblable créationde deux gardes des rôles & de deux com-mis en titre, faite par édit du mois d’oe-tobre 1691; de maniéré que les gardesdes rôles tant anciens que nouveaux, nedévoient plus servir que deux mois deTannée : mais par édit du mois de novem-bre suivant, ces offices furent encore sup-primés , & les droits en furent attribuésaux anciens moyennant finance.
Les gardes des rôles ont été maintenusTome díV.
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& confirmés dans leurs privilèges par plu-sieurs édits & déclarations, notammentpar ceux des mois d'avril 1631, décem-bre 1639, avril 1664, & avril 1671,&tout récemment par l’édit du mois de dé-cembre 1743, au moyen du supplémentde finance par eux payé en exécution decet édit. {A )
GARDE-SACS, greffier garde-sacs , estcelui qui est dépositaire des sacs & pro-ductions des parties dans les affaires ap-pointées. II y a de ces greffiers au con-seil & au parlement.
L’établissement de ces sortes d’officiersremonte jusqu’au tems des Romains ; onles appelloit euflodes. Leur office princi-pal étoit de tenir les boîtes ou sacs, danslesquels on gardoit les pieces des procès :c'étoit fur-tout pour les matières crimi-nelles , pour empêcher la collusion entrel’accusateur& l’accusé. Voyez le Mercurede France de nov. 1753, p. 21. {A)
Gardes des salines. Voye\ Fer-mes , Gabelles , Salines ù Sel.
Garde des sceaux de France,
( Hifl. & jur. ) est un des grands officiersde la couronne, dont la principale fonc-tion est d’avoir la garde du grand sceaudu roi, d u fcel particulier dont on usepour la province de Dauphíné, & descontre-scels de ces deux sceaux. II avoitauffi autrefois la garde de quelques autresscels particuliers, tels que ceux de Breta-gne & de Navarre, qui depuis la réunionde ces pays à la couronne, furent pen-dant quelque tems distingués de celui deFrance ; ces sceaux particuliers ne subsis-tent plus. II avoit auffi la garde des sceauxde Tordre royal & militaire de S. Louis,établi en 1693 ; mais le roi ayant, parédit du mois o avril 1719 , créé un grand-croix chancelier de cet ordre, lui a donnéla garde des sceaux de ce même ordre.
C’est lui qui scelle toutes les lettres quidoivent être expédiées fous les sceauxdont il est dépositaire.
11 a auffi l’inspection sur les sceaux deschancelleries établies près des cours &des présidiaux.
L’anneau ou fcel royal a toujours étéregardé chez la plupart des nations, com-me un attribut essentiel de la royauté, fie
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