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Tome XV.
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Le garde des sceaux prête serment en-tre les mains du roi. Ses provisions luidonnent le titre de chevalier ,• elles fontenregistrées au parlement, au grand-con-seil, en la chambre des comptes, & enla cour des aides.

Son habillement est le même que celuidu chancelier ; & aux Te Deum , il a unjsiege de la même forme que celui duchancelier, mais placé à fa gauche. II portetoujours fur lui la clef du sceau.

II a au-dessus de ses armes le mortierà double galon , semblable à celui duchancelier ; derriere ses armes le manteau& deux masses passées en sautoir, en signede celle que les huissiers de la chancellerieportent devant lui dans les cérémonies.

Lorsqu’il va par la ville ou en voyage,il est toujours accompagné d’un lieute-nant de la prévôté de l’hôtel, qu’on ap-pelle le lieutenant du sceau , & de deuxhocquetons ou gardes de la prévôté del’hótel, qui ont des charges particulièresattachées à la garde du sceau.

II siégé au conseil du roi immédiate-ment après le chancelier.

Sa fonction à l’égard de la grande-chan-cellerie , consiste à présider au sceau, le-quel se tient chez lui pour les lettres degrande-chancellerie. II est juge souverainde la forme & du fond de toutes les ex-péditions que l’on présente au sceau. C’està lui que l’on fait le rapport de toutes leslettres ; & il dépend de lui de les accor-der ou refuser : le scellent n’appose lesceau sur aucune que de son ordre.

II a droit de visa sur toutes les lettresqui y font sujettes, appelle'es lettres decharte , qui font adressées à tous , pré-sens & à venir.

11 a aussi inspection sur toutes les au-tres chancelleries établies près des cours,conseils & présidiaux. II nomme à tous lesoffices de ces chancelleries ; ses nomina-tions font intitulées de son nom , signéespar lui, contre-signées de son secretaire,scellées de son sceau & contre-fceau par-ticuliers. Les principaux officiers lui doi-vent à leur réception un droit de robe& un droit de serment, pour le sermentqti’ils prêtent entre ses mains, ou entrecelles de la personne qu’il commet à cet

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esset sur les lieux. Enfin il a fur ces of-fices le droit de survivance & le droit decasualité ; au moyen de quoi ceux quiont les offices sujets à ce droit, lui paientla paillette.

C’estluiqui reçoit le serment des gou-verneurs particuliers de toutes les villesdu royaume.

C’est lui qui accorde toutes les lettresde pardon , rémission , abolition , com-mutation de peine , érection en marqui-sat, comté, baronnie, & autres grâcesdépendantes du sceau.

II a le droit de placer les induits fur lescollateurs du royaume.

Ceux qui voudront en savoir davantagesur les honneurs , fonctions, droits & pré-rogatives attachés à la dignité de gardedes sceaux , peuvent consulter Y Histoirede la chancellerie , par Tessereau ; Joly,de s offices de France , to. 1 , liv. II, tit. i ,Fontanon, tom. I , liv. I, tit. i , &c. (A)Gardes des sceaux d’apanages ,ou Gardes des sceaux des fils

ET PETITS-FILS PUÎNÉS DE FRAN-CE, ET PREMIER PRINCE DU SANGPOUR leur apanage, sont des offi-ciers publics créés par le roi pour I’apa-nage , & pourvus par le prince apanagistepour garder ses sceaux & en faire scellertoutes les provisions , commissions , &autres lettres qui émanent du prince pourson apanage.

Cette fonction de garde des sceaux estordinairement jointe à celle de chance-lier de l’apanage : néanmoins elle en aété quelquefois séparée , de même que lagarde des sceaux de France l’a été plu-sieurs fois & l est encore présentement del’officede chancelier de France.

Les chanceliers & gardes des sceauxdes fils & petits-fils de France, prennenttout à la íòis le titre de chancelier Ùgarde des sceaux du prince & de son apa-nage. II en est de même des chanceliers& garde de s sceaux d’un prince du sangqui est régent du royaume, lequel a droitd’avoir un sceau particulier comme lesfils & petits-fils de France: mais leschanceliers & gardes des sceaux desautres princes du sang apanngistes non-régens du royaume, ne prennent point le