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Tome XV.
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posant. Les huissiers de la chancellerie del’apanage sembient avoir le caractère né-cessaire pour former ces sortes d'oppoíi-tions ; cependant, pour prévenir toute dif-ficulté fur la capacité de ces officiers, onest dans l'u sage de former ces lortes d’op-pofitions par le ministère des huissiers desconseils du roi, de même que pour lesautres oppositions aux offices qui ne fontpoint de l’apanage.

Les chanceliers gardes des sceaux del’apanage étant les premiers officiers del’apanage & de la maison du prince , jouis-sent en conséquence de tous les privilègesaccordés par le roi aux officiers du princequi sont fur fêtât arrêté par le roi, & enconformité duquel le prince fait son étatqui est mis & reçu au greffe de la courdes aides. Ces privilèges font les mêmesque ceux dont jouissent les officiers, do-mestiques & commensaux de la maisondu roi, comme on peut voir par les let-tres patentes du mois de février 17Ç2,concernant les offices de l’apanage du dé-funt prince Louis duc d’Orléans ; ceux quicroient attachés au prince défunt jouissentdes mêmes privilèges leur vie durant;leurs veuves en jouissent pareillement tantqu’elles demeurent en viduité : c’est ceque porte la déclaration du roi du 20 fé-vrier 17J2 , registrée en la cour des aidesle 21 avril 17Ç2, qui conserve aux offi-ciers de feu M. le duc d’Orléans lesditsprivilèges, franchises & exemptions,non-obstant q u’ils ne soient pas spécifiés nidéclarés par cette loi. { A )

Garde DU sceau PRIVÉ d ’ Angle -terre , ( Hifl. mod . ) c’est un des grandsofficiers du royaume &. de la couronneBritannique, & en cette qualité l’un desmembres nés du conseil privé du roi ; sacharge , amovible, comme la plupart desautres de l’état, consiste à prendre con-noissànce de tous les actes royaux quiportent, soit affranchislemens, loir dona-tions , soit gratifications , &c. avant qu’ilspassent au grand sceau ; & à faire expé-dier , en munissant simplement du sceauprivé, les autres actes de même nature,mais de moindre importance , qui éma-nant aussi d u roi, n’ont cependant pasbesoin de passer à la grande chancellerie.

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On ignore de quelle ancienneté est cettecharge; mais on sait qu’elle est du nom-bre de celles qui peuvent être exercéespar commissaires, & que son salaire an-nuel est de 1500 livres sterling. (D. G.)

Gardes des sceaux des chancel-leries établies près les cours,font les officiers qui font chargés de lagarde du petit sceau, dont on use dansces chancelleries.

La garde du petit sceau, austi bien quedu grand, appartient naturellement auchancelier ou au garde des sceaux deFrance, lorsque la garde des sceaux estséparée de Poffice de chancelier.

En sabsence du chancelier ou du gardedes sceaux de France , s’il y en a un , lagarde des petits sceaux des chancelleriesétablies près les cours souveraines , ap-partient aux maîtres des requêtes, lorf-qu’ils se trouvent dans la ville où lachancellerie est établie.

A Paris, c’est toujours un maître desrequêtes qui tient le sceau en la chancel-lerie du palais : c’est pourquoi il n’y apoint de gardes des sceaux. Mais commeces magistrats ne résident point ordinai-rement dans les autres villes de provinceoù il y a de semblables chancelleries,nos rois ont établi un officier dans cha-cune de ces chancelleries, pour garder lessceaux en l’absence des maîtres des requê-tes ; & ce sont ces officiers auxquels lenom de garde des sceaux de ces chan-celleries est propre.

II y a eu de ces officiers aussi-tót quel’on a établi des chancelleries particuliè-res dans les provinces.

II y en avoir un en la chancellerie deToulouse dés 1490, suivant l’ordonnancede Charles VIII du mois de décembre deladite année, où il est nommé garde-scel.

Les autres gardes des sceaux ont étéétablis à mesure que l’on a établi chaquechancellerie près des parlemens, conseilssupérieurs, cours des aides, &c.

Dans celles de Navarre, de Bretagne,de Dauphiné, & de Normandie, ils ontpris la place des chanceliers particuliersde ces chancelleries, qui ont été suppri-més.

Ils furent tous supprimés par un édit