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Tome XV.
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du mois de février 1361 , portant que leíceau de ces chancelleries seroit tenu parle plus ancien conseiller, chacun en sonrang , par semaine ou par mois; ils ontdepuis été rétablis par dilïérens édits. Dansles parlemens semestres, tels que celui deBretagne & celui de Metz, il a été crééun second garde des sceaux , pour servirl’un & l’autre par semestre ; ce qui a étéétendu à toutes les chancelleries près descours qui font semestres, par un édit dumois de juin 1715.

En qu'elques endroits ces offices furentunis à un office de conseiller de la courprès de laquelle est établie la chancelle-rie , ou ne peuvent être possédées quepar un conseiller.

Par exemple,la déclaration du roi, du20 janvier 1704, ordonna que sofficed Q garde -scel du conseil supérieur d’Al-sace seroit poísédé par un conseiller dece conseil.

L’édít du mois d’octobre suivant sup-prima les titres & fonctions des gar-des-scels des chancelleries , unis aux offi-ces des conseillers des cours supérieures,&í créa un office de garde-scel en cha-cune des chancelleries écablies près déf-aites cours.

La déclaration du 31 mars 1703 or-donna que les sceaux de ces chancelleriesprès les cours ,seroient remis aux officiersnommés par M. le chancelier, jusqu’à ceque les offices de gardes -scels créés parédit du mois d’octobre 1703., fussentremplis.

Dans quelques villes où il y a deuxchancelleries, une près le parlement &une autre près la cour des aides, commeà Rouen & à Bordeaux, il y a ordinai-rement un garde des sceaux en chaquechancellerie. Cependant Redit du mois dejuin 1701-3 attribué au garde - scel de lachancellerie près le parlement de Rouen,les fonctions de garde-scel de celle près lacour des aides de la même ville , & a dé-suni cet office de garde-scel de la chan-cellerie près ladite cour des aides, del’office de conseiller en icelle.

Quand un maître des requêtes arrivedans une ville où il y a chancellerie, legarde des sceaux est tenu de lui porter

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les sceaux ; & l’audiencier, contrôleur,ou commis, la clef.

Le maître des requêtes ou le garde dessceaux qui tient le sceau , ne peut scellesque les lettres qui s’expédient ordinaire-ment dans ces chancelleries ; ils ne peu-vent sceller aucunes rémissions, si ce n’estpour homicides involontaires, & pourceux qui font commis dans une légitimedéfense de la vie, & quand simpétrantaura couru risque de la perdre. V'oye^Chancelleries près les cours.

■ Le garde, des sceaux est chargé de térnir la main au sceau & à la taxe des let-tres, & de pourvoir aux contestationsqui peuvent survenir pendant la tenue dusceau , ou à l’occasion d’icelui : il peutrendre en cette matière des ordonnances& jugemens, sauf Rappel devant M. lechancelier, ou devant M. le garde dessceaux de France, lorsqu’il y en a un.

I L’édit du mois de juin 1715 attribueaux gardes des sceaux des chancelleriesprès les cours, la noblesiè au premier de-gré , droit de committimus , exemptionde logement de gens de guerre, tutele,curatelle, guet & garde , & de droits sei-gneuriaux dans la mouvance du roi. {A )Gardes des sceaux des chan-celleries PRÉSIDIALES OU DES PRÉ-SIDIAUX, font des officiers qui ont lagarde du sceau dont on scelle toutes lesexpéditions des chancelleries présidiales& les jugemens des présidiaux.

Henri II ayant établi en 15 >1 dessièges présidiaux dans plusieurs villes duroyaume, avoit alors laissé la garde duscel aux greffiers des présidiaux, ordonnéspour sceller les expéditions de ces nou-veaux tribunaux : mais comme ces gref-fiers n’avoient pas communément les con-noistances nécestàires pour juger du mé-rite des requêtes civiles & autres lettresqui leur étoient présentées pour sceller,Henri II par édit du mois de décembre1357, établit des conseillers gardes dessceaux près des présidiaux: il ordonnaque quant aux lettres de chancellerie quine peuvent être concédées que par S. M.comme requêtes civiles, propositions d’er-reur, restitutions en entier, relief d’ap-pel, désertions , anticipations, acquiefce-

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