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mens, & autres semblables, qui ont ac-coutumé être dépêchées ès chancelleriesau nom du roi, í’eroient dépêchées par lesgardes des sceaux des présidiaux, signées& expédiées par les secretaires du roi, &en leur absence par le greffier d’appeauxde chaque siégé présidial, ou par leurcommis.
11 fut ordonné que ces expéditions se-roient scellées de cire jaune, d’un scel quiseroit fabriqué aux armes du roi à troisfleurs-de-lis, qui feroient de moindregrandeur que celles des autres chancelle-ries ; & qu’autour de ce tel seroit écrit,le scel royal du siégé présidial de la pillede , &c.
La garde de ce scel est attribuée à unconseiller & garde des sceaux créé parcet édit dans chaque présidial, avec lesmêmes droits que les autres conseillers.
II fut en même tems créé un clerc &commis à î’audience, pour sceller les ex-péditions & recevoir les émolumens pro-venans dudit scel.
Le roi déclare néanmoins que par l’attri-bution faite aux gardes des sceaux desprésidiaux , il n’entend point empêcherses sujets de fe pourvoir pour les lettresdont ils auront besoin, en la grande chan-cellerie ou en celles établies près les coursde parlement, comme ils faisoient aupa-ravant.
II déclare austi cjue par cet édit il n’en-tend point préjudicier aux droits, préémi-nences & autorités, tant des maîtres desrequêtes que des secretaires d u roi, les-quels il veut demeurer dans le mêmeordre qu’ils ont tenu ci-devant avec lesofficiers des cours & sieges présidiaux.
Ces gardes des sceaux furent suppri-més , ainsi que les clercs commis à l’au-dience, par un édit du mois de févrierr;6i, qui permit néanmoins à ceux quiétoient pourvus de ces offices, d’en jouirleur vie durant, à moins qu’ils ne fustèntplus tôt remboursés.
Le même édit ordonna qu’après la sup-pression de ces gardes des sceaux par mortou remboursement, le sceau seroit tenupar les lieutenant général, particulier, &conseillers présidiaux, chacun par mois &l’un après l’autre, à commencer par leTome XV.
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lieutenant général ; que le lieutenant ouconseillers qui tiendront le sceau, aurontla garde du coffre, & le fermier, la clef.
Les troubles survenus dans le royaumefurent cause que cet édit fut mal observé;de sorte que l’usage ne fut pas par - toutuniforme: mais Henri III, par édit dumois de février x 575 , rétablit les conseil-lers gardes des sceaux , dans les prési-diaux près desquels il y a une chancelle-rie présidiale, conformément â l’édit de1561.
Enfin par un édit du mois de juin 17x5,tous les offices de conseillers gardes dessceaux ou de conseillers gardes-scel, parquelques édits qu’ils eussent été créés, tantdans les chancelleries près les cours, quedans les chancelleries présidial es, furentsupprimés; & par le même édit, il futcréé dans chaque chancellerie présidiale,un nouvel office de conseiller du roigarde-scel , avec le privilège de noblesseau premier degré, en considération del’honneur qu’il a d’être dépositaire dusceau du roi, pour en jouir par les pour-vus, leurs veuves & descendans, commeles officiers des chancelleries près les cours.L’édit les décharge de toute recherchepour la noblesse ; leur accorde droit decommitiitnus , exemption de logement degens de guerre, tutele, curatelle, guet &garde.
En conséquence de cet édit, les con-seillers gardes-scel des présidiaux fontdans les chancelleries présidiales les mê-mes fonctions que les gardes des sceauxdes chancelleries établies près les coursfont dans ces chancelleries.
Par un arrêt du conseil du 2.2. janvier1697 , ils ont été maintenus dans le droitde sceller tous les actes, sentences, &jugemens rendus dans les cas présidiaux.A l’égard des sentences, jugemens, &actes des bailliages & sénéchaussées aux-quels les présidiaux font joints, ils doiventêtre scellés par les conseillers gardes-scelsdes bailliages & sénéchaussées, suivantl’édit du mois de novembre 1696. {A)Gardes des sceaux aux con-trats , font ceux qui ont la garde dupetit sceau dont on scelle les actes passésdevant notaires & tabellions royaux.
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