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Tome dix-neuvième.
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Leurs jugemens, & procès-verbaux fontrédigés & expédiés par leur greffier , &ïeurs commissions. & mandemens font exé-cutés par les huissiers ou fergens de leurtribunal, ou autres qui en font requis.

Le pouvoir de chaque, juge est limité àson territoire , ou à la matière dont la con-noissaace lui a. été attribuée ou aux per-sonnes qui font soumises à fa jurifdictionlorfqu’il excede les. bornes de Ion pouvoir

H est à cet égard fans caractère. .

II doit rendre la Justice dans 1 auditoireou autre lieu destine a cet ulage il peutfeulement faire en son hôtel certains, actestels que les tuteles , curateles & référés.

L’écriture dit que xenia Ù dona exer-çant oculos juAicum ; c’est pourquoi les

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poiir les affaires qui s’examinent par uCS~commissaires.

Les anciennes ordonnances défendonsaux juges de recevoir aucunes sollicitations,dans la crainte qu 1 ils ne se laissent prévenir àforce d’importunités.

On obtenoit aussi autrefois en France ».comme cliez les Romains, que nul ne fûtjuge dans son pays , afn que le juge ne fûtpoint détourné de son devoir par ces motifs\ de considération pour ses parens , alliésamis,voisins, ou autres personnes à luinues..

Anciennement les ju.

y

con-

seil n pour juger,

c’est

'es dévoient être àa disposition d’nnt

de boire & manger avec les parties., & derecevoir d 5 elles aucun présent-.

Les anciennes ordonnances défendoient

capitulasse de Charle magne de Pan 801 ,.&d’un concile de Reims de i’an 813 , ce quiordonnances ont toujours défendu ws. juges I ne s’observe plus ; on observe seulement

\ que lesprocès-crimineís doivent êcre vus le-matinée non de relevée, & les juges nefont pas obligés d’être à jeun, même pourmême aux sénéchaux baillifs Le autres juges 1 juger ces fortes d’affaíres ; mais la prud«nce;de recevoir pour eux ni pour leurs femmes j vent que s’ils déjeunent, ils le fassent sobre-& eníans aucun présent de leurs justiciables, 1 ment..

à moins que ce ne fussent des choses à bosse I Quand au nombre- de juges qu il fautou à manger que l’on pût consommer en un I pour rendre un jugement, cela dépend des»seul jour -, ils ne pouvoient pas vendre le | tribunaux & de ta nature des affaires.

surplus fans profusion,. encore ne dévoient-ils en recevoir que des personnes riches , &une fois ou deux l’année seulement ; s’ilsrecevoient dn vin en présent, il falloit quece sûr en barils ou bouteilles ; telles étoientles dispositions de Tordonnance de. 1302,art. 40 & fuit'..

Celle d’Orléarvs-, art. 43 j permettentaux. juges de recevoir de la venaison ougibier pris dans les- forêts & terres, desprinces & seigneurs qui le donneroient..

Alais Tordonnance de Blois, art. 214,défend à tous juges de recevoir aucuns donsni P r ésens de ceux qtìi auront affaire à eux.

Le ministère des juges devoit donc êtrepurement gratuit, comme il Test encore eneffet pour lès affaires d’audience ; mais poul-ies affaires appointées , Tufage ayant intro-duit que la partie qui avoir gagné son procèsfàifoít présent à ses juges de quelques boètesde dragées & confitures seches que Ton ap-pelloit alors épices ces epices furent dansia fuite conyerties_en; argent, seqy. Épices.

Les juges font auffi autorises a fe faire pay eràes. vacations gour lçurs proces-verbaux &

Dans-les justices seigneuriales & dansdès.petites justices royales , il n’y a ordinaire-ment qu’u n seul juge pour rendre une sen-tence ; mais dans les affaires criminelles , il!

< en faut au moins trois-, de forte que s’il n’yen a pas ,, le juge appelle avec lui. deux gra-dués,.

Au châtelet de Paris, if faut du- moins-cinq juges pour rendre une sentence en laichambre du conseih

II y a. quelques tribunaux-qui ne peuvent:

[ juger qu’au nombre de cinq, tels que le con-seil souverain de Roustillón,

Les préíidiaux ne peuvent juger' qu’au»nombre de sept, autrefois il falloit y être au’nombre de douze & même treize pour ju-ger une proposition d’erxeur , ce qui a été'abrogé.;.

Les parlemensde Grenoble, Aix-& Dijon,,jugent au nombre de sept-, comme font aissïï >..les maîtres des requêtes au souverain ;.le;parlement de Paris ne juge qu’au nomhre;de dix-„

Aus conseil du roi , il n’y- a- point- CC‘nombre fixe de juges pour rendre un.arrêt.-

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