jlês 'uges ’áoìvent écouter avec attentionles avocats & procureurs des parties , oucelui d’entre eux qui fait le rapport de l’af-faire ; ceux qui ont manqué d’assster à quel-que plaidoirie ou à une partie du rapport nepeuvent plus être du nombre des j uges pourcette affaire.
II n’est pas permis au juge de réformerlui-même fa sentence , elle ne peut être ré-formée que par un juge supérieur; c’estpourquoi-Philippe de Macedoine aima mieuxpayer l’amende , en laquelle, étant endor-mi , il avoir condamné un homme, que derévoquer sa sentence.
Les juges qui manquent à leur devoir ouqui prévariquent dans leurs fonctions, fontlujets à diverses peines.
Nous voyons dans P antiquité que Camby-se , roi de Perse, fit écorcher un juge pouravoir jugé faussement ; Artaxercès traita demême de mauvais juges , & fit asseoir furleurs peaux leurs successeurs.
Les anciennes ordonnances du royaumeveulent que les juges qui ne feront pas leprocès aux délinquans, soient tenus de payerle dommage.
Dans les pays coutumiers, lorsque l’on seplaignoit d’un jugement, on intimoit lejuge pour voir infirmer ou confirmer le ju-gement, & Pon ajournoit la partie , & lors-que le juge avoit mal jugé on le condamnoiten s amende ; présentement on n’intimeplus que la partie qui a obtenu la sentence,A moins qu’il n’y ait des causes pour pren-dre le juge à partie 5 il est feulement restéde l’ancien usage que les juges du chapeletassstent à l’ouverrure du relie de Paris,
II n’est pas permis aux juges de se rendreadjudicataires des biens qui se vendent enleur siégé ou qui s’y donnent à bail judiciai-re; ils doivent aussi observer toutes les bien-séances qui conviennent à leur état ; parexemple, il est défendu aux juges royaux defaire commerce.
Les juges de seigneurs peuvent être des-titués ad nutum , â moins qu’ils n’aientpayé une finance pour leur office , auquelcas ils ne peuvent être destitués qu’en lesremboursant.
La destitution ne doit point être faitecum elogio , à moins que le seigneur ne soiten état de prouver les faits.
JUG
Pour ce qui est des juges royaux depuisla vénalité des charges , ils ne peuventplus être destitués que pour malversation.
V~>ye\ au code les titres de ojffìcio civi-lium judicum , de officio diverforum judi-cum , de sententiis judicum , le diction-naire deBrillon au mot Juge , & ci-aprèsaux mots Justice , Lieutenant , Ma-gistrat. (A)
Juge d’appeaux ou d’appel , estcelui devant lequel ressortit l’appel d’unjuge inférieur. On disoir autrefois juge d’ap-peaux ; on dit présentement juge d’appel.On l’appelle auffi juge ad quem. Au reste,cette qualité n’est pas absolue pour 1 es jugesinférieurs, mais seulement relative ; carle même juge qui est qualifié juge d'appel ,par rapport à celui qui y ressortit, est lui-même qualifié de juge à quoi , relativementà un autre juge qui est son supérieur , &auquel ressortit l’appel de ses juge mens.Voye{ Juge a quoi. {A)
Juge d’appel , est celui qui connoîtd’appel de la sentence d’un juge inférieur ;au lieu que le juge dont est appel, est lejuge inférieur dont l’appel ressortit au juged’appel qui est son supérieur. Voye\ Ap-pel. (A)
Juge dont est appel, ne signifie passimplement celui des jugemens duquel onpeut appeller , mais celui dont la sentenceFait actuellement la mariese d’un appel.
Voyei Juge p’appel & Juge a qu o.
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Juge d’armes est un officier royalétabli pour connoître de toutes les contesta-tions & différends qui arrivent à l’occasiondes armoiries , circonstances & dépendan-ces , & pour dresser des registres dans les-quels il emploie le nom & les armes ckspersonnes nobles & autres , qui ont droitd’avoir des armoiries.
Cet officier a succédé au maréchal d’ar-mes , qui fut établi par Charles VIII, en14b/ , pour écrire, peindre & blafonnerdans les registres publics , le nom & lesarmes de routes les personnes qui avoientdroit d’en porter.
La noblesse de France, animée du mêmeesprit , supplia le roi Louis XIII de créerun juge d’armes ; ce qu’st “t par édit deJanvier 161$ , lequel lui donne plein pou-