Band 
Tome dix-neuvième.
Seite
178
JPEG-Download
 

i 7 8 J U G

officiers royaux connoissent par prévention,dans les terres & provinces données en ap-panage. On en trouve un exemple dans leslettres-patentes de Charles IX,de l’an ij 66 ,pour les appanages des ducs d Anjou & d’A-lençon fes freres- L a meme choie fut prati-que'e pour Montargis , lorsque le duchéd’Orléans fut donné en appanage , & en-core en d’autres occasions. V. EXEMPTS& JURISDICTIONS DES EXEMPTS. (A)

Juge EXTRAORDINAIRE , feu quasiextra ordinem naturalem , est celui qui n’apas la juridiction ordinaire ; mais seule-ment une juridiction distribution, tels queles cours des aides , élections , greniers àsels , tables de marbres, maîtrises, les con-suls ; ou comme les juges de privilèges , telsque des requêtes de 1 hôtel & du palais, leprévôt de I’hótel, les juges conservateursdes privilèges des foires, & ceux des uni-versités. Voye\ Juge d’attribution ,Juge ordinaire , & Juge de privi-lège. (A)

Juge fiscal , appellé judex fisicalis , &quelquefois fifcalis simplement , étoit unjuge. royal , mais d’un ordre inférieur. Onl’appelloit fisicalis, parce qu’il exerçoitsajuridiction dans les terres fiscales & appar-tenantes au roi en propriété ; ou , commedit Loyseau , parce qu’il étoit établi, nonpar le peuple , mais par le roi, qui a vrai-ment seul le droit àefisic.ìì en est parlé dansla loi des Ripuariens , tit. xxxij. §. si 3 tir.Ij. §. z & tit. liij. §. r. II paroît que l’ondonnoit ce titre aux comtes particuliersdes villes , pour les distinguer des grandsdu royaume , qui étoient juges dans unordre plus éminent. Ces juges fiscaux te-noient probablement la place des juges pé-danées. Voyeg le Glossaire de Ducange,au mot Judex fifcalis ; & Loyseau , desSeig. ch. xvj. n. 55. ( A)

Juge gruyer. Voyeg Gruyer &Grurie.

Juge haut justicier , est celui quiexercelahaute justice. On entend quelquefoispar-là un juge haut, moyen & bas jufiicier,suivant la maxime que in majori , minusineft ; quelquefois aussi ces termes s’enten-dent strictement d’un juge qui n’a que lahante justice feulement, la moyenne & labasse étant exercées par un autre juge.(A\

J U G

Juge haut , moyen et bas justi-cier , est celui qui réunit en lui le pouvoirde la haute , moyenne & basse justices.

Juge immédiat , est celui qui a droitde connoître directement d’une affaire,Lns qu’elle vienne par appel d’une autretribunal. On ne peut appeller d’un juge â unautre omisisio medio , si ce n’est en matièrecriminelle ou en cas d’appeî, comme dejuge incompétent , & déni de renvoi. ( A)

Juge incompétent , est celui qui nepeut connoître d’une affaire , soit parcequ’il n’est pas le juge des parties , ou parceque l’affaire est de nature à être attribuéespécialement à quelque autre juge. Voye\Compétence , Juge Compétent &Incompétence. ( A )

Juge inférieur , est celui qui en aun autre audessus de lui. Cette qualité estrelative ; car le même juge peut être infé-rieur à l’égard de l’un , & supérieur à i’é-gard de l r autre : ainsi les baillifs & sénéchauxsont juges supérieurs à l’égard des juges deseigneurs , & ils sont juges inférieurs à l’é-gard du parlement. ( A )

Juge laïc ou Séculier , est celui quiexerce la juridiction séculière. II y a desclercs admis dans les tribunaux séculiers quinéanmoins sont considérés comme jugeslai'cs , en tant qu’ils sont membres d’un tri-bunal séculier. On comprend sous ce termede juge laïc tous les juges royaux, munici-paux & seigneuriaux.

La qualité de juge laïc est opposée à cellede juge d’église. Voye\ JUGE d’Eglise ,6 Juge royal.

Juge des lieux , est celui qui a lajustice ordinaire dans le lieu du domiciledes parties,ou dans les lieux où sont les cho-ses dont il s’agit, ou dans lequel s’est passéle fait qui donne lieu à la contestation.Voye\ Juge du domicile , & Juge duDÉLIT. (A)

JuGE-MAGE ou MAIE, quo.fi judex ma-jor , & qu’en effet on appelle en quelquesendroits grand juge , signifie naturellementle premier juge du tribunal. Néanmoinsdans le Languedoc on donne ce nom au lieu-tenant des sénéchaux. I?ans quelques villesil y a un juge-maje , qui est le premier ot-