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Tome dix-neuvième.
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gouverneurs pussent commetre quelqu’unde leur part à cette place ; & pour la ren-dre encore plus honorable , il augmentaleur jurisdiction jusqu’à 300 sols,& ordonnaqu’au dessous de cette somme on ne pour-roit s’adresser aus gouverneurs , fous peinede perdre fa cause , quoiqu’auparavant lesdéfenseurs des cités ne jugeassent que con-curremment avec eux : il leur attribua mê-me le pouvoir de faire mettre leurs senten-ces à exécution ; ce qu’ils n’avoient pas eujufqu’alors, non plus que les juges pédanées.Mais il réduisit le temps de leur exercice àdeux années au lieu de cinq.

I! n’y eut donc par l’évenement d’autrediíFérence entre les duumvir & les défen-seurs des cités , sinon que les _ pre-miers étoient établis dans les villes privilé-giées & choisis dans le conseil / au lieu queles défenseurs des cités étoient proposés danstoutes les villes de province où il n’y avoirpoint d’autres officiers de justice populai-re , & étoient choisis indifféremment danstout le peuple.

Les juges municipaux avoient le titre demagistrats ; leurs fonctions étoient annales011 pour un autre temps limité : ceux quisortoient de charge nommoient leurs suc-cesseurs , desquels ils étoient garans.

César & Strabon remarquent que les Gau-lois & les Allemands s’assembloient tous lesans pour élire les principaux des villes poury rendre la justice.

C’est de-Ià que plusieurs villes de la GauleBelgique ont conservé la justice ordinairejusqu’à l’ordonnance de Moulins , laquellean. j t , a ôté aux villes la justice civile , &leur a seulement laissé la connoiísànce de lapolice & du criminel. Ce qui n’a cependantpoint été exécuté par-tout, y ayant encoreplusieurs villes , sur-tout dans la Gaule Bel-gique, où les maires & échevins ont la justi-ce ordinaire. Fòyq au mot ECHEVINSEciievinage.

Sous Charlemagne & ses successeurs, lescomtes établis par le roi dans chaque villejugeoient avec les échevins, qui étoienttoujours juges municipaux.

Présentement dans la plupart des villesîes jutes municipaux ont pour chef l’und’entre eux , qu’on appelle prévôt des mar-chands 3 maire , bayle , ailleurs ils font tous

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compris fous un méme titre, comme lescapitouls de Toulouse , les jurats de Bor-deaux.

Dans toute la France Celtique & Aquita-nique, les juges municipaux ne tiennentleur justice que par concession ou privilège;ils n’ont communément que la basse justice ;en quelques endroits on leur a attribué lapolice , en d’autres ils n’en ont qu’une par-tie comme à Paris où ils n’ont la police quede la riviere & des ports , & la connoissancede tout ce qui concerne rapprovisionnementde Paris par eau.

Quoique les consuls prennent le titre dejuges &l consuls établis par le roi , ils ne fonten effet que des juges municipaux , étantélus par les marchands entr’eux , & non pasnommés par le roi. Voye\ Consuls.

Les élus ou personnes qui étoient choisiespar le peuple pour connoître des aides, tail-les & autres subsides, étoient austi dans leurorigine , des officiers municipaux : mais de-puis qu’ils ont été créés en titre d office, ilsson t devenus juges royaux, f/o y q Loyseau,Traité des seigneuries , chap. xv. sA)Juges des Nobles : ce sont les baiîlifs& sénéchaux & autres juges royaux reflòr-tissans fans moyen au parlement, lesquelsconnoillènt en premiere instance des causesdes nobles & de leurs tute!es,curateles,scellés& inventaires, Ùc. Voyez l’édit de Cre-mieu , an. 6 . (ai)

Juge ordinaire ; est celui qui est lejuge naturel du lieu , & qui a le plein exer-cice de la jurisdiction , sauf ce qui peut enêtre distrait par attribution ou privilège , àla différence des juges d’attribution ou deprivilèges , & des commissaires établis pourjuger certaines contestations , lesquels fontseulement juges extraordinaires. Voye\ ci-devantJUGE EXTRAORDINAIRE.^ A )

Juges sous l’oPvME , font ceux quin’ayantpointd’auditoire fermé, rendent lajustice dans un carrefour public fous un or-me. Cette coutume vient des Gaulois, chezlesquels les druides rendoient la justice dansles champs , & particulièrement sous quel-que gros chêne , arbre qui étoit chez euxen grande vénération. Dans une anciennecomédie gauloise latine, intitulée Querolus,il est dit en parlant des Gaulois qui habi-toient vers la riviere de Loire 3 ibi sentent