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chose que commissaires ai partes ; ce sontdes juges que le pape est obligé de délégueren France lorsqu’il y a appel du primat ausaint siège ; une des libertés de l’églisc Gal-licane étant que les sujets du roi ne fontpoint obligés d’aller plaider hors le royau-me. Voyez ci - devant JUGE DÉLÉGUÉ.
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Juge pédanée , juiex pedaneus , étoite nom que l’on donnoit chez les Romainsátmisles des petites villes , lesquels|netoient point magistrats, & conséquem-
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ftice capitales de robore proseruntur ,* lesFrançois en usoient autrefois communémentde même ; une vieille chartre de l'abbayede S. Martin de Pontoise , anciennementdite S. Germain , qui est la 131 de leurchartulaire , dit , ìiccc omnia renovata suritfub ulmo ante ecclejìam beati Germant ,ipso Jsugone & filiosuo Roberto majore au-dientibus. Joinville en la premiere partiede son histoire , dit que le roi Saint Louisalloit souvent au bois de Vincennes , ou il
rendoit la justice, étant assis au pie d un -- &lííídL;> , K con ,
chêne. La coutume de rendre la jumce lous s m e nt n’avoient point de tribunal ou pré-Y orme dans les villages, vient de ce que 1 on ! toire ; quelques - uns croyent qu’ils furent
plante ordinairement un orme dans le car- ‘ ~ ' .
refour où le peuple s’assemble. II y a en-core plusieurs justices seigneuriales où lejn-e donne son audience fous forme.
Dans le village de la Bresse en Lorraine,bailliage de Remiremont, la justice se rendsommairement fous forme par le maire &les élus ■ cette justice doit être sommaire ;en ester , Y art. 31 des formes anciennes deBresse , porte qu’il n’est loisible à personnede plaider pardevant la dite justice , for-mer , ou chercher incident frivole & super-flu , ains faut plaider au principal , ouproposer antres fins pertinentes , afin quela justice ne soit prolongée. La défense deformer des incidens frivoles & superflusdoit être commune à tous les tribunaux,,même du premier ordre , où la justice est jmieux administrée que dans les petites j u- ’rifdictions. II seroit même à souhaiter quedans tous les tribunaux
ainsi appelles, parce qu’ils alloient de chezeux à pié au lieu destiné pour rendre la jus-tice , au lieu que les magistrats alloient dansun chariot ; d’autres croient qu’on les ap-pella juges pe'dane'es , quasi fiantes pedi-bus , parce qu’ils rendoient la justice de-bout ; mais c’est une erreur , car ils étoientassis ; toute la différence est qu’ils n’étoientpoint fur des sièges élevés , comme les ma-gistrats j mais insubfelliis ‘ c’est-à-dire furde bas sièges ; de maniéré qu’ils rendoientla justice de piano, feu de piano pede\ c’est-à-dire que leurs piés touchoient à terre ;c’est pourquoi on les appella pedanei , quasihumi judicantes.
On ne doit pas confondre avec les jugespe’danees les sénateurs pédaniens ; on don-noit ce nom aux sénateurs qui n’opinoientque pedibus ; c’est - à - dire en sc rangeantdu côté de celui à l’avis duquel ils adhé-roient.
pût rendre la jjustice aussi sommairemeet qu’on la rend L
dans ces jusiices fous forme ; mais cela I Les empereurs ayant défendu aux magis-n’est pas praticable dans toutes sortes d’af- '* trais de renvoyer aux juges délégués autrefaires. Voyeij les opuscules de Loiscl, pag. | c hosc que la connoissance des affaires lége-72- Bruneau , traite des Criées ,pag. zo. | tes, ces juges délégués furent nommés jugesí e ìs lemoirís fur la Lorraine , pag. 193. ji pe’danees.
' Juge up p . | L’empéreur Zenon établit des juges pé~
.n- , h Mairie ; est celui qui rend la | danées danà chaque siège de province
5U "uL nv.phm 11 àché ou comté pairie , \ comme il est dit en la noue Ile 8 z , chap. j ;° U d • •-L . q _ ® p utre ^rre érigée à l’instar j & Justinien , à son imitation , par cettedeS ^ .,,,1 f? 5 juges ne sont pas ^ même nov Ile , érigea en titre d’office dans
juges roy , 1 eu J men t mge,f de fei- ; Constantinople , sept juges pe’danées âgneuaes, aya^ ^ ^ re^^ C ;,fa- r ’ e î la princi- | l’instar des défenseurs des cités qui étoient
pale prérogative de ces justices est de res-sortir sans moyen au parlement. VoyezPairie. {A)
Juges in fartibus , est la même
dans les autres villes , & au lieu qu’ils n’a-voient coutume de connoítre que jufqu’à50 sols ( qui valoient Ço écus ) ; il leur at-tribua la connoifíànce jusqu’à 300.