iBí J U G
L’appel de leurs jugemens ressortissoítau migistrat qui les avoir délégués.
Parmi nous, on qualifie quelquefois lesjuges de seigneurs,& autres juges inférieurs,de juges pédantes. La coutume d Acqs ffiit.ix. art. 43 , parle des bayles royaux peda-niens, quafi pedanei.
Voye\ Aulu-Gelle & Festus : Cujas furla novelle 8 u ; Loiseau, des offices } liv. I.chap. v. n. $ ì & suiv. ÇA)
Juge de Police , est celui qui estchargé en particulier de l’exercice de lapolice ; tels font les lieutenans de police ;en quelques endroits , cette fonction estunie à celle de lieutenant général, ou autreprincipal juge civil & criminel ; dans d’au-tres , elle est séparée & exercée par le lieu-tenant de police seul ; en quelques villes,ce font les maires & échevins qui ont lapolice. Voye\ ECHEVIN & LIEUTENANTde Police , Mairie & Police. ( A)
Juge premier , n’est pas celui quioccupe la premiere place du tribunal , niqui remplit le degré supérieur de jurisdie-tion ; c'est au contraire celui devant lequelParfaire a été traitée , ou dû Pétre en pre-miere instance, avant d’étre portée au jugesupérieur. Ce n’est pas toujours celui quiremplit le dernier degré de juridiction , teque le bas justicier qu’on appelle le premierjuge. Un juge royal, & même un baillis ousénéchal, est aussi qualifié de premier jugepour les affaires qui y dévoient être jugéesavant d’être portées au parlement ou autrecour supérieure. Voye\ Appel , JUGEd’Appel , Juge a quo. (A)
Juges présidiaux , sont ceux quicomposent un préfidial, & qui jugent préfi-dialement ; c’est-à-dire , conformément aupouvoir que leur donne l’édit des présidiaux,soit au premier ou au second chef. Voye\Présidiai. (^k)
JUGE de privilège , est celui auquelappartient la connoiíïànce des causes decertaines personnes privilégiées ; tels font~ les requêtes de l’hôtel & du palais , qui con-noissent des causes de ceux qui ont droit decommittimus. Tel est aussi le grand-prévótde shekel , qui connoît des causes de ceuxqui suivent la cour : tels font encore les jugesconservateurs des privilèges des universités,
JUG
& quelques autres juges semblables. Voye\Privilège.
Les juges de privilège font différons des'uges d’attribution. Voye\ ci-devant JUGES
d’Attribution. {A)
Juge privé , est opposé à juge public :on entend par-là celui qui n’a qu’une juris-diction domestique , familière ou économi-que ; les arbitres font aussi des juges privés ;on comprenois aussi fous le terme de jugesprivés , tous les juges des seigneurs , pourles distinguer des juges royaux, que l’on ap~pelloit juges publics. Voye\ci-après JugePUBLIC. (A)
Juge public , judexpublicus : on don-noit autrefois ce titre aux ducs & aux com-tes , pour les distinguer des juges séculiersdes évêques. Lettr. hift. fur 1e parlement ,pagetz$.(A)
JUGE ad quem : on íe lert quelque-fois de cette expression par opposition àcelle de jugea quo , pour signifier le juge.auquel l’appel doit être porté ; au lieu que lejuge à quo est celui dont est appel. (A)
Juge a quo : on sous-entend à quoappellatur , ou appellatum efi , est celuidont l’appel ressortit à un juge supérieur.On entend aussi par-là singulièrement le jugedont la sentence fait actuellement la matièred’un appel. Voye\ Juge D’APPEL, JUGEDONT EST APPEL , JUGE AD QUEM .
{A)
Juges de Robe-cour.te , sont ainsiappelles par opposition à ceux qui portent larobe longue ; ils siègent l’épée au côté , &néanmoins ne sont pas considérés commejuges d’épée , mais comme juges de robe ,parce qu’ils portent en même-temps unerobe dont les manches font fort courtes , &qui ne leur descend que jusqu ’aux genoux ;tels font les lieutenans criminels de robe-courte. Voye\ LlEUTENANS-CRIMINELS,& au otcvRoBE-COURTE.
L’ordonnance d’Orléans porte que lesbaillifs & sénéchaux seront de robe-courte jnéanmoins dans f usage , on ne les appellepas des juges de robe-courte , mais des jugesd’épée , attendu qu’ils ne portent point derobe-courte , comme les lieutenans-crimineîsde robe-courte , mais feulement le manteauavec f épée & la tocque garnie de plumes,(A)