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Juges de robe-longue , sont tousceux qui portent la robe ordinaire , à ladifférence des juges d’épée & des juges derobe-courte. Voye\ ci-devant JUGES d’É-
pée & Juges de robe-courte. ( A )Juge royal , est celui qui est établi &
Î iourvu par le roi & qui rend la justice enon nom.
Toute justice en France est émanés duroi, soit qu’elle soit exercée par ses officiersou par d’autres personnes qui en jouissentpar privilège ou concession.
On distingue cependant plusieurs lottesdéjugés , savoir, les juges royaux , les jugesd’église , les juges de seigneur , & les jugesmunicipaux.
L’établissement des juges royaux est aussi^ncien que la monarchie.
II y avoir auíli dès-lors des juges d’église& des juges municipaux dans quelques villes,principalement de la Gaule belgique ; pource qui est des juges de seigneur, leur pre-tniere origine remonte jusqu’au temps queles offices & bénéfices furent institués, c’est-à-dire, lorsque nos rois distribuèrent à leursofficiers les terres qu’ils avoient conquises jmais ces officiers furent d'abord jugesroyaux , ils ne devinrent juges de seigneurs,que lors de rétablissement des fiefs.
Les premiers juges royaux en Francefurent donc les ducs & les comtes , tant dupremier que du second ordre , qui avoientété établis par les Romains dans les pro-vinces & dans les villes ; les grands officiersauxquels nos rois distribuèrent ces gouver-nemens , prirent les mêmes titres ; ilscroient chargés de l’administration de lajustice.
fixais les capitaines , neutenans,lieutenans, auxquels on distribua knement des petites villes , bourgsgesne trouvant pas assez de digrles titres que les Romains donnojuges de ces lieux , de judices orjudices pedanei , magíflri pagoruiserverent les noms de centeniers ,tainiers , & dixauuers , qu'ils idans les années ; & fous ces nondolent la justice. On croît que c’<n „e font venus les trois degres d,
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cependant ces juges inférieurs étoient auílid’abord juges royaux , de même que lesducs & les comtes.
Vers la fin de la seconde race, & aucommencement de la troisième race , lesducs , comtes , & autres officiers , se ren-dirent chacun propriétaires des gouverne-mens qu’ils n’avoient qu’a titre d’office Lede bénéfice. Ils se déchargèrent alors d’uneP art * < V ( ^9 Administration de la justice fures officiers qu’ils établirent en leurs noms ,& qui prirent indifféremment, selon l’usagede chaque lieu, les noms de vicomtesprévôts ou viguiers ; ceux des bourgs fer-més , ou qui avoient un château , prirent lenom de châtelain ; ceux des autres lieux,prirent le nom de maires.
Les ducs & les comtes jugeoient avecleurs pairs i’appel des juges inférieurs , 8cles affaires de grand criminel ; mais dans lafuite , ils se déchargèrent encore de ce soinsur des officiers que l’on appella baillis s, 8cen d’autres endroits sénéchaux : mais cesbaillifs 8c sénéchaux n’étoient d’abord quedes juges de seigneurs.
A Paris, & dans les autres villes du do-maine , qui étoient alors en très-petit nom-bre , le roi établistòit un prévôt royal pourrendre la justice en son nom. Ces prévôtsroyaux avoient d’abord la même autoritéque les comtes & vicomtes qui les avoientprécédés.
Le parlement, qui étoit encore ambula-toire , avoir l’inspection sur tows ces juges çnos rois des deux premieres races en-voyaient en outre dans les provinces éloi-gnées des commissaires appelles mici do~minici , pour recevoir les plaintes que l’onpouvoit avoir à faire contre les seigneursou leurs officiers.
Les seigneurs se plaignant de cette ins-pection qui les ramenait à leur devoir , oncessa pour un temps d’envoyer de ces com-missaires ; mais au lieu de ces officiers am-bulatoires , le roi créa quatre baillifs royauxpermanens, dont le siège fut établi à Ver-mand , aujourd’hui Saint-Quentin , à Sens,à Maçon , & à Saint-Pierre-le-Mouder.
Le nombre de ces baillifs fut augmenté àmesure que I’auturité royale s’affermit.Philippe - Auguste , en 1190, en établitdans tontes les principales villes de son do-