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maine, & tous ces anciens duchés & com-1 juge d’églife ou ecclésiastique. Voye^ Ju GÉtés ayant été peu à peu réunis à la cou- j D ÉGLISE. ( A )
ronne , les baillifs & sénéchaux,, , prévôts, , Juge DE Seigneur, est celui qu!& autres officiers qui avoient été établis par ; rend la justice au nom du seigneur qui Fales ducs & comtes, devinrent juges royaux. ■ établi. On Fappelle aussi juge subalterne.
U y eut cependant quelques seigneurs qui j Voye\ JUSTICE SEIGNEURIALE. (A)dônnerent à leurs juges le titre de baillifs : JUGE SEIGNEURIAL , est la méme
& pour les distinguer des baillifs royaux ,ceux-ci furent appellés baillici majores, &ceux des seigneurs baillici minores.
Le dernier degré des juges royaux , estcelui des prévôts, châtelains , viguiers,maires , &c. dont F appel ressortit aux bail-liages & sénéchaussées.
Quelques bailliages & sénéchaussées ontété érigés en présidiaux , ce qui leur donneun pouvoir plus étendu qu’aux autres.
L’appel des bailliages & sénéchausséesressortit au parlement.
Outre les parlemens, qui font fans con-tredit le premier ordre des juges royaux ,jios rois ont établi encore d’autres cours su-périeures , telles que le grand-conseil , leschambres des comptes , les cours des aides,qui font aussi des juger royaux.
II y a des juges royaux ordinaires , d’au-tres d’attribution , & d’autres de privilège.Voye\ Juge d’attribution , JugeORDINAIRE , Juge DE PRIVILÈGE.
Tous juger royaux rendent la justice aunom du roi ; il n’y a cependant guere queles arrêts des cours qui soient intitulés dunom du roi ; les jugemens des autres siègesroyaux font intitulés du nom du baillis ousénéchal de la province.
. La connoistànce des cas appellés royaux,appartient aux juges royaux , privative-ment à ceux des seigneurs.
Us précédent en toutes occasions lesofficiers des seigneurs , excepté lorsqueceux-ci sont dans leurs fonctions.
Ils ne peuvent posséder aucun office dansla justice des seigneurs , â moins qu’ilsn’aient obtenu du roi des termes de compa-tibiiité a cet effet. Voye * Baillifs ,'Comté , Cour , Présidiaux , Pré-vôt royal, Sénéchal , Vicomté ,Viguier. (A)
Juge Séculier , est celui qui est établipar le roi ou par quelqu’autre seigneur.'Cette quálifícatión est opposée à celle de
chose que juge de seigneur. On Fappelleainsi pour le distinguer du juge royal. Voy.Juge de seigneur , & Juge royal.(A)
Juge souverain , est celui qui estdépositaire de F autorité souveraine pourjuger en dernier ressert les contestationsqui font portées devant lui.
Les magistrats qui composent les courssont des juges souverains.
Quelques tribunaux ont le même carac-tère à certains égards seulement, commemaîtres des requêtes de l’hôtel, lesquels ,dans les affaires qu’ils ont droit de jugersouverainement, prennent le titre de jugessouverains en cette partie.
Le caractère des juges souverains est pluséminent, & leur pouvoir plus étendu quecelui des juges en dernier ressort ; les jugessouverains étant les seuls qui puissent, selonles circonstances,faire céder la rigueur de laloi à un motif d’équité. Voye\ Cours £?Juge en dernier ressort. {A)
Juge Subalterne , signifie en géné-ral un juge inférieur qui en a un autre au-dessus de lui ; mais on donne ce nom pluscommunément aux juges de seigneurs rela-tivement aux juges royaux qui font au-des-sus d’eux. F.JUSTICE SEIGNEURI ALE.(A)
Juge Subdélégué , est celui qui estcommis par un juge qui est lui-meme délé-gué. Voye\ Juge délégué & subdélé—gué. (A)
Juge Supérieur , fe dit quelquefoisd’une cour souveraine , ou d’un magistratqui en est membre.
Mais on entend aussi plus souvent par-lâtout juge qui est au-dessus d’un autre. Ainsile juge haut justicier est le juge supérieur dubas & du moyen justicier ; le bailli royal estle juge supérieur du juge seigneurial, demême que le parlement est le juge supérieurdu bailli royal. Le terme de juge supérieurest opposé en ce sons a celui de juge infé-rieur. V. ci-devant JUGE INFÉRIEUR. {Aj
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