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Juges des traites ou des traitesForaines , qu’on appelle auffi Maîtresdes ports , sont des juges royaux d'attri-bution , qui connoiííènt en premiere ins-tance tant au civil qu’au criminel, des con-testations qui surviennent pour les droitsqui se perçoivent sur les márchandíses quientrent ou qui sortent du royaume ; i!s con-noissent encore des marchandises de contre-bande & de beaucoup de matières qui re-gardent l’entrée & la sortie des personnes& des choses hors du royaume, suivant leurétablissement.
Henri II par des lettres patentes en tonned’édit, du mois de Septembre 1^49 , créades maîtres des ports , lieutenans & autresofficiers , auquels il attribua,privativementà tous autres juges , la connoissance & juris-diction en premiere instance , non-seule-ment des droits anciens d’impontionforaineou domaine forain , qui faisoient partie de1 appanage des rois & de la couronne , maisencore des droits qu’il établit nouvellement,auffi appelles droits d’imposition foraine furles choses qui entrent & sortent & mêmesur les personnes qui pourroient égalemententrer ou sortir du royaume. L 'article i £de cet édit enjoint aux officiers desdits maî-tres des ports , chacun en droit foi respec-tivement , d'envoyer de quartier en quar-tier , les états signés au vrai de leurs mainsaux trésoriers de France , de ce qu’aurontvalu les droits de domaine forain & hautpassage, & à l'égard de l’imposition foraineaux généraux des finances.
Cet édit fut adressé & vérifié au parle-ment ; mais comme les droits de l’imposi-tion n’étoient point de fa compétence, l’ar-ret d’enregistrement porte , leclâ publicatáj re giftratâ,in quantum tetigit domanium,itéras 1 n °^ T ^ Te S* s au ^ lt0 procuratore ge-
Cette réservé ou forme d’enregistrement,se trouve dans plusieurs arrêts de vérifiesBonde cette cour ,• ce qui prouve Punion& la fraternité qm regnoit entre ces deuxcours egalement louveraines.
Le même roi Henri II, ayant institué eni^i de nouveaux officiers & maîtres desports , pour éviter la confusion dans la per-ception des droits de domaine forain & d’im-pofition foraine, établit des bureaux dans lesJjome XIX .
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différentes provinces du royaume.
Ces bureaux , dont le plus grand nombretire son origine de cet edit, fi l’on ex-cepte celui de Paris , furent successivement-connus fous le nom de bureaux des traitesà la réserve des trois qui font connus patdistinction sous le nom de douanne ,îoit parleur situation ou leur ancienneté , qui loncles bureaux des douannes de Paris, Lyon ScValence.
- ^ °,, P r étend que se nom de douanne 1vient d un terme bas-breton doen 3 qui signi-fie porter, parce que I on transporte dans cesbureaux toutes sortes de marchandises.
Les maîtres des ports furent confirmésdans leurs fonctions & établissement fousLouis XIV par un édit du mois de mars1 66j , & furent indistinctement dénommésmaîtres des ports ou juges des traites.
Mais ce même prince , après avoir établipar ses ordonnances de 1680 & 1687 , um>jurisprudence certaine pour la perception-des droits qui composent les fermes généra-les des gabelles, aides , entrées & autres yjointes, dont la connoissance appartient auxélus en premiere instance, & par appel à 1®cour des aides, fixa & détermina pareille-ment des.maximes concernant la perceptiondes droits de sortie & d’entrée sur les mar-chandises & denrées par son ordonnance dixmois de février 1687 , contenant 13 titres „dont le douzième attribue la compétence &Cla connoiíïànce de tous différens civils&cri-minels, concernant les droits de sortie &d’entrée , & ceux qui pourroient naître er*.exécution de ladite ordonnance, aux maîtresdes ports & juges des traites en premiere-instance, & par appel aux cours des aides deleur ressort.
Cette même ordonnance prescrit aux ju-ges la forme de procéder tant en premiereinstance que sorl’appel. (A)
Juges de la retenue ou Juges-
CONSEILLERS DE LA RETENUE, ( Comm .J uri/sir. ) marchands choisis & reconnuspar le prieur & consuls de la bourse com-mune de Toulouse,pourles assister aux juge-mens des affaires de commerce qui font de-la compétence de cette jurisdiction. (-j—)JUGEMENT , s. m. ( Métaphysique, jpuissance de l’ame , qui juge de la conve-nance , ou de ladisconvenance des idées,.
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