J U R
TJordre àesjurisdiclions est de droit pu-blic, tellement qu’il n’est permis à personnede l’intervertir.'
II est défendu en conséquence aux jugesd’entreprendre fur la jurisdicíion les uns des3Utr€S<
II n’y a que le prince ou les cours souve-raines, dépositaires de son autorité,qui puis-sant distraire quelqu’un de la jurisiicíion àlaquelle il est naturellement soumis.
Une partie qui n’est pas assignee devantson juge naturel, ou autre juge compétent,peut décliner la jurisdicíion. Voyez Com-pétence & Déclinatoire.
Les particuliers ne peuvent pas non plusdéroger à l’ordre naturel des jurisdiclionsni l’intervertir , quelque soumission qui aitété faite à ene jurisdicíion à l’exclufion d’uneautre, quand même cette soumission seroitune des clauses du contrat ; il n’est pas per-mis aux parties , même d’un commun ac-cord , de porter une affaire à un autre jugeque celui auquel la connoistànce en appar-tient naturellement; autrement le ministèrepublic peut revendiquer l’assaire pour lejuge qui en doit être saisi.
II n’est pas non plus permis en matièrecivile,d’intervertir l’ordre des jurisdiclionspour porter l’appel d’une sentence à un au-tre juge que celui qui est le supérieur immé-diat du juge dont est appel, si ce n’est dansles appels comme de déni de renvoi , oucomme de juge incompétent, dans lesquelsl’appel est porté recrâ au parlement.
En matière criminelle , l’appel va aussitoujours au parlement, omisjo medio.
Dans la jurisdicíion ecclésiastique, il n’ya que quatre degrés.
L’official de l’évêque est le premier de-gré ; on appelle de-là à l’official du métro-politain , qui est le second degré ; de celui-ci , au primat qui fait le troisième degré ,& du primat au pape qui est le quatrième.
Quand'l’évêque ou l’archevêque est sou-mis immédiatement au saint-siége , il n’y aque deux ou trois degrés de jurisdicíion.
II peut arriver, dans la jurisdicíion ec-clésiastique , que l'on soit obligé d’eísuyercinq ou six degrés de jurisdicíion , parceque le pape étant tenu de déléguer descommissaires fur les lieux , on peut encoreappeller de ces commissures au pape, le-Tome XIX.
J U R 24i
quel commet de nouveaux commissaires juf-qu’à ce qu’il y ait trois sentences confor-mes , ainsi que cela a été limité par le con-cordat.
On ne doit pas confondre le détroit, dis-trict ou territoire d’une jurisdicíion infé-rieure avec son ressort : le détroit ou terri-toire d’une jurisdicíion inférieure y est leterritoire qui est soumis immédiatement àcette jurisdicíion , au lieu que le ressort decette morne jurisdicíion est le territoire decelles qui y viennent par appel.
Ainsi la jurisdicíion des premiers juges 'qui n’ont point d’autres juges au-dessousd’eux, n’a point de ressort, mais feulementson détroit ou territoire; cependant on con-fond quelquefois ces termes dans l’ufage ,fur-tout en parlant des cours souveraines ,dont le territoire & le ressort font la mêmeétendue. [A)
JURIDICTIONS DES Abbés est le pou-voir que les abb& réguliers ont d’ordonnerle service divin , & de donner la bénédic-tion dans leurs églises, Ils ont droit de cor-rection fur leurs religieux en ce qui regardela discipline intérieure & les fautes par euxcommises dans le cloître ,• car la punition& correction de celles qu’ils commettentau dehors , appartient à l’évêque pour ledélit commun , & au juge royal pour lescas privilégiés. Quelques abbés ont aussi lepouvoir de donner à leurs religieux la ton-sure & les ordres mineurs. Les abbés com-mendataires exercent la jurisdicíion spiri-tuelle , de même que les réguliers , maisils n’ont pas la jurisdicíion correctionnellefur les religieux ; car ce n’est pas à eux àfaire observer une réglé qu’ils ne professentpas : le droit de correction , en ce cas estdévolu au prieur claustral. Voy. le traité desmatières b t nés. de Fuet, liv. If. c han ìI des abbés. ( A)
j Jurisdiction basse ou plutôt basse; Jurisdiction, comme elle est appelléef dans la coutume de Poitou , art. z i , qssila qualifie aussi àe jurisdicíion foncière; estune espece particulière de baíïe Justice quine donne pas connoistànce de toutes les ma-tières réelles & personnelles qui font de lacompétence du bas-justicier, mais feule-ment la connoistànce du fonds qui relevsdu fief ou de l 'étroit-fonds, comme dit
Hh