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Tome dix-neuvième.
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Vart. î8 de la coutume de Poison, c’est-à-dire,des causes réelles qui regardent le fondsd u fief & les droits qui peuvent en venir auseigneur , comme le paiement des lods &ventes , la notification & exhibition descontrats & autres causes concernant sonfief. Voy. Bqueheul , sur dare. z 8 de lacoutume de-Poitou, & ci-après au motJt/STICE FONCIERE. (A)

JURISDICTION VU PREMIER CHI-RURGIEN DU Roi , est uns eípece dejurisdicíion économique que le premier chi-rurgien du roi, en fa qualité de chef de lachirurgie & garde des chartes, statuts &privilèges de cet art, exerce fur tous leschirurgiens, sages-femmes, .& autres exer-cans quelque partie que ce soit de la chirur-gie ou de la barberie.

Elle consiste dans le droit d’infpection &visitation fur toutes les personnes soumisesâ fa jurisdicíion , de faire t^Tembler les com-munautés de chirurgiens & de perruquierspour leurs affaires & autres nécessaires à laréception des aspirans ; de présider dans cesassemblées ; d’y porter le premier la parole;de recueillir les voix ; de prononcer les dé-libérations, recevoir les sermons, entendre& arrêter définitivement les comptes , &enfin de faire observer la discipline , le bonordre & les statuts & réglemens donnésfur le fait de la chirurgie & barberie, & deéprendre toute connoissance de ce qui con-cerne ces professions.

Comme on a omis de parler de cettejurisdicíion à î’article CHIRURGIEN, nouscroyons devoir suppléer ici ce qui a rapportà cet objet.

Le premier chirurgien du roi n’a com-mencé i jouir de. cette jurisdicíion qu’enr 668 , en conséquence de la réuion qui futfaite pour lors de la charge du premiervalet-de-chambre , barbier du roi, à cellede premier chirurgien , en la personne dusieur Félix qui remplìffoit cette derniereplace.

Long-temps avant cette époque , le pre-mier barbier du roi étoit en possession decette méme jurisdicíion à Paris & dans lesvilles des provinces, mais fur les barbiers-chirurgiens seulement , qui faifoient alorsun corps séparé des maîtres en fart & science

de chirurgie. Voy. Chirurgien.

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11 paróît.que l’originaî des droits du pre-mier barbier à cet égard , remonte à l’an-cienne coutume des Francs, suivant laquellechacun avoir droit d’être jugé ou réglé parfes pairs , c’est-à-dire , par des personnesdu même état.

On voit par les statuts que Charles Vdonna aux chirurgfens-barbiers de Paris, anmois de décembre 1371 , que de temps im-mémorial ils étoient gardés & gouvernéspar le maître barbier & valet-de-chambredu roi, qu’il confirma clans ce droit , ainsique dans celui de fe choisir un lieute-nant.

Henri III, par des lettres du mois de mai1575 , ordonna également que le premierbarbier valet-de-chambre du roi feroit maî-tre & garde de l’état de maître barbier-chi-rurgien dans tout le royaume.

A l’égard des chirurgiens non-barbiers ,ils n’étoient point soumis à cette inspection;ils étoient réglés par des statuts particuliers.On voir que dès le temps dePhiiippe le Bel,il suc ordonné par un édit du mois de novem-bre 1311 , que dans la ville & vicomté deParis, aucun chirurgien ni sage - femme( chirurgicae ) ne pourroit exercer l’art dechirurgie qu’il n’eût été examiné & approuvépar les maîtres chirurgiens demeurant àParis , assemblés par M e . Jean Pi tard , chi-rurgien du roi juré au châtelet de Paris &par fes successeurs. Les récipiendaires dé-voient prêter serment entre les mains duprévôt de Paris.

Le roi Jean ordonna la même chose aumois d’avril 133 z, avec cette différence seu-lement que l’inspection sur les chirurgiensde la ville & vicomté de Paris étoit alorsconfiée à deux chirurgiens du roi jurés au' châtelet.

Ailleurs les chirurgiens étoient examinéspar des maîtres en présence du juge. Celafut ainsi ordonné par des lettres du roi Jeandu 27 décembre 1362, adressées au sénéchalde Beaucaire, concernant les juifs qui femêîoient d’exercer la chirurgie, auxquelsil est défendu d’exercer la physique ni lachirurgie envers les chrétiens ni aucunsd’eux , qu’ils n’euííènt été examines en pré-sence du sénéchal ou autres gens de laditefénéchaussée,par des maîtres ou autres chré-tiens experts èfdites sciences.