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Dans d’autres endroits ces ‘thirurgiens-faisoient membres des universités, & yétoient admis à la maîtrise en présence durecteur: c’est ce qui a été observé en Pro-vence jusqu’au rétablissement des litutenansdu premier chirurgien du roi.
En 1655 , les maîtres en l’art & sciencede chirurgie de Paris, connus pour lors fousle nom de chirurgiens de robe longue, sé-cant réunis avec la communauté des cLi-rurgiens-barbiers ; & peu de temps âpres ,
‘ le sieur Félix, premier chirurgien .ayant
aussi acquis la charge de premier ^-ct-de-
chambre barbier , les deux places & lesdeux états de chirurgiens le confondirenten un seul , & demeurèrent fournis au mê-me chef,premier chirurgien du roi. Le sieurFélix obtint au mois d’août 1668 , un ar-rêt du conseil & des lettres-patentes , parlesquels les droits & privilèges , auparavantattribués à la charge de premier barbier duroi , furent unis à celle de premier chirur-gien ; en forte que depuis ce temps la jurif-dichon du premier chirurgien du roi , s’é-tend non-seulement sur les chirurgiens , fa-ge-femmes & autres , mais aussi fur les bar-biers-perruquiers, baigneurs-étuviftes.
Quoique les barbiers-perruquiers formentprésentement un corps entièrement distinct& séparé de celui des chirurgiens ; & quepar la déclaration du 2.3 avril 1743 , les chi-rurgiens de Paris aient été rétablis dansleurs anciens droits & privilèges , cette dé-claration a néanmoins conservé au premierchirurgien l’inspection sur ces deux corps ,avec le titre de chef de la chirurgie pour cequi concerne les chirurgiens, & celui d 'ins-pecteur Ù direcleur-ge'néral, commis par famajesté, en ce qui regarde la barberie & laprofession de perruquier , avec injonctionde veiller à ce qu’aucun desdits corps n’en-treprenne fur l’autre.
Le premier chirurgien du roi exerce cettejurisdicíion à Paris & dans toutes les com-munautés de chirurgiensSt de perruquiers duroyaume, par des lieutenans qu’il commetà cet effet, & auxquels il donne des pro-visions. ,
Dans les communautés de chirurgiens,les lieutenans doivent être choisis dans lenombre des maîtres de la communauté. Ilsjouissent des exemptions - de logcmcns de
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gens de guerre , de guet & garde, collecte ,tutelle, curatelle, & autres charges de ville& publiques.
L/établistèment de ces lieutenans remonteà plusieurs siccles; ils furent néanmoins fup-1 primés dans les villes de province feule-ment , pat l’édit du mois de février 1692. ,portant création d’offices formés & héré-ditaires de chirurgiens-jurés royaux commispour les rapports , auxquels S. M. attribuaes me m es droits dont avoient joui jusques-la les lieutenans du premier chirurgien.Comme ceux auxquels ces offices paíïmenta titre d heredite , etoient fonvent incapa-bles d’-en remplir les fonctions , on ne futpas long-temps à s’appercevoir des abus &des inconvéniens qui féí'ultoient de ce nou-vel arrangement , & de la nécessité de ré-tablir les lieutenans du premier chirurgien,ce qui fut fait par édit du mois de septembre
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Les lieutenans du premier chirurgien sub-sistent donc depuis ce temps , à la satisfac-tion & au grand avantage des communautés,par i’attention que les premiers chirurgiensont de ne nommer à ces places que les su-jets qui font les plus propres pour les rem-plir.
Les lieutenans du premier chirurgien ,dans les communautés de perruquiers , fontégalement chargés de faire observer les ré-glemens de cette profession au nom du pre-mier chirurgien. Ceux-.ci acquièrent par leurnomination le droit d’exercer le métier deperruquier, fans qu’ils aient besoin d’êtrepréalablement admis à la maîtrise dans cescommunautés.
Le premier chirurgien commet aussi desgreffiers dans chacune de ces communautés,pour tenir les registres & écrire les délibéra-tions. Voye\ Greffier du premierChirurgien. ,
J’ai profité, pour cet article & pour queí-qucs ; autres cjui y ont rapport, des meW-res 6e instructions que M. d’Olblen , fecre-taire ce M. le premier-chirurgien du roi, aeu la bonté de me fournir. '{A j
-URISDICTION CIVILE. Lsey. JUSTICECIVILE.
JuPaSBICTION CO ACTIVE est cellequi a le pouvoir de faire exécuter ses juge-niesiSi Lés aibkres n’ònr point de ìurisdic-II si 2
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