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h justice , qui est appelle en droit ì ur t l s~dicHo. Tertulién appelle la justice des eve-ques notionem , judicium , judicanonem ,auáientiarh & jamais junsdicbionem ; &aussi M. Cujas observe que le titre du codequi traite de la justice des évêques, est inti-tulé de episcopJtli audientiâ , & non pasde episcopili iurisdi.cíiône , parce que lesjugés sséglise ont (lule.ne'it le pouvoir d’ouïrles parties , & de décider leurs différends ,mais non pas de leur faire droit pleinement,ne pouvant mettre leurs jugemens à exé-cution , parce qu’ils n ont point de tribu-naux proprement dits, mais une simple au-dience , comme 1 observa M. le premierprésident de la M-oignon , fur Vart. i , dutit. 15 de l’ordonnance de 1 667 , & qued’ailleurs l’église n’a point la force exté-rieure en main poar mettre ses jugemensà effet, & qu’elle n’a point de territoire.
Cependant les princes séculiers, par res-pect pour l’église , & pour honorer les pas-teurs , favorisèrent les jugemens rendus parles évêques, en ordonnant qu’ils pourroientjuger, les affaires civiles comme arbitres, duconsentement des parties. Constantin ordon-na que leurs jugemens seroient exécutés fansappel, &; que les juges séculiers les seroientexécuter par leurs officiers.
Arcadius & Honorais s’étantappercusqnequelques évêques cherchoient à étendretrop loin la puissance qui leur avoit été ac-cordée , les réduisirent à juger feulementdes affaires de religion. Ce règlement futrenouvelle par Vaîentinien II, en fa no-velle 12, où il déclare formellement que lesévêques & les prêtres forum legibus non ha-íere, nec de ahis caufts, prœter rehgionem ,pose coçnoscere ; il leur permet seulementde connokre de's causes d’entré clercs ouentre laïcs , mais - feulement du consente-ment des parties , & en vertu d’un com-promis.
1 Ainsi lorsqu’il s’agisso’t de religion , lepape & les évêques étoient juges , & danstés matières l’appel du jugement de 1’évê-qiíé étoit porté au métropolitain , de celui-‘ci au primat'ou au patriarche , suivant les’dífférens lieux • dans foccident on appel-loit du primat au pape ; & dans l’orient,des exarques ou primats au patriarche deConstantinople j on ne voulut pas permet-
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tre l’appel du patriarche au pape.'
Mais lorfqu’il s’agissoit de procès , lésévêques n’en connoiíîòient que par compro-mis ; ce fut la premiere cause pour laquelleil n’y avoit pas d’appel de leurs sentences.
Justinien en ajouta ensuite un autre , enordonnant que les jugemens des évêques se-roient respectés comme ceux des préfets duprétoire, dont il n’y avoit pas d’appel ; ilrendit aux évêques toute Pautoritéque quel-ques-uns de fes prédécesseurs leur avoitôtée ; il leur établit même une audiencepublique, & donna austi aux clercs & auxmoines le privilège de ne pouvoir être obli-gés de plaider hors de leur province , & den’avoir que leur évêque pour juge en ma-tière civile , & pour les crimes ecclésias-tiques.
Ce même empereur connoissant la pro-bité & la charité des évêques , & suivanten cela I’exemple de plusieurs de ses prédé-cesseurs , leur donna beaucoup d’autoritédans certaines affaires temporelles, commedans la nomination des tuteurs & des cura-teurs , dans les comptes des deniers com-muns des villes, les marchés & réceptiondes ouvrages publics, la visite des prisons,& pour îa protection des esclaves , des en-fans exposés , des personnes misérables ,enfin pour la police contre les jeux de ha-sard , & contre la prostitution ; mais leurautorité, par rapport à ces différentes cho-ses , ne consistoit qu’à veiller à Inexécutiondes réglemens concernant la piété & lesbonnes mœurs , fans qu’ils eussent à cetégard aucune \urisdiclion coactive.
Les loix civiles qui autorisaient les évê-ques à connokre des différends des clercs ?entroient dans îes vues de l’église , quiétoient d’empêcher fes ministres de plaider,ou du moins qu’ils ne parussent devant lesjuges laïques , dans la crainte que cela netournât au mépris du ministère ecclésiasti-que ; c’est pourquoi le troisième concilede Carthage avoit ordonné que si un évêque,un prêtre , ou autre clerc poursuive k unecause dans un tribunal public , que si c’é-toít en matière criminelle , d serom dépo-sé , quoiqu’il eut gagné sa cause ; que íìc’étoit en matière civile , il perdrait leprosit du jugement s’il ne VOllloit pas s’ex-poser à être déposé.