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Tome dix-neuvième.
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puissance ou autres moyens de nullité', pourÌ’entérínement des dispenses que l’on ob-tient en cour de Rome fur les empêche-mens de mariage.

L’évêque peut commettre à des grandsvicaires l’exercice de fa jurisdiQion volon-taire & gracieuse , soit en tout ou partie ; illui est libre aussi de l'exercer par lui-même.

Pour ce qui est de la jurìsdiClion conten-tieuse , les évêques l’exerçoient aussi autre-fois en personne ; présentement ils ne peu-vent juger eux-mêmes les ahaires conten-tieuses , à moins que ce ne soit etepiano , &dans le’ cours de leurs visites , ils doiventrenvoyer à leurs officiaux les affaires qui mé-ritent d’être instruites dans les formes.

11 est néanmoins d’ufage en quelques dio-cèses , que le nouvel évêque est installé àl’officialité, & y juge ce jour-là les causesqui se présentent avec Pavis du doyen & duchapitre. Cela fut pratiqué le i Juin 1746pour M. de Bellefonds, archevêque de Pa-ris.

L’évéque ne peut pas commettre une au-tre personne que son official ordinaire ,pour juger les astaires contentieuses.

La jurisdicHon ecclésiastique n’a point deterritoire , c’est pourquoi la reconnoissanced’une promesse ou billet, faite devant lejuge d’égliíe , n’empoite point d’hypothe-que.

Avant l’édit de 169^ , le juge d’église nepouvoir mettre à exécution les jugemens ,que par exécution de meubles , & non parsaisie réelle.

Le juge d’église pouvoir décréter mémede prise de corps ; mais il ne pouvoir fairearrêter ni emprisonner , sans implorer l’aidedu bras séculier il pouvoir seulement faireemprisonner ceux qui se trouvoientdans sonauditoire , lorsqu’il v avoit lieu de le faire.Mais par de Pédit de 1695 a il est

dit : que les sentences & jugemens sujets àexécution , & i es décrets décernés par lesjuges d egliíe , feront exécutés en vertu decette nouvelle ordonnance , fans qu’il soitbesoin de prendre aucun pareatis des jugesroyaux , ni de ceux des seigneurs ,• & il estenjoint à tous juges de donner main-forte ,& toute aide & secours dont il seront re-quis , fans prendre aucune connoissance desjugemens ecclésiastiques,

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II a toujours été d’usage de condamneraux dépens dans les tribunaux ecclésiasti-ques, lors même que l’on n’en adjugecit pasencore en cour - laye , mais le juge d’églisene pouvoit autrefois condamner en l’amen»de à cause qu’il n’a point de territoire : pré-sentement il peut prononcer une amende ,laquelle ne peut être appliquée au profit de1 evêque , parce que l’église n’a point deuse ; il faut qu’elle soit appliquée à de pieuxmages, & que I application en soit détermi-née par la sentence.

Les autres peines auxquelles le juge d’é-glise peut condamner , sont la suspensionPinterdit, Pexcommunication , les jeûnes ,les prières , la privation pour un temps durang dans Péglise , de voix délibérative dansle chapitre , des distributions ou d’une par-tie des gros fruits, la privation des bénéfi-ces , la prison pour un temps , & la prisonperpétuelle ; P amende honorable dans P au-ditoire nue-tête & à genoux.

L’église ne peut pas prononcer de peineplus grave ; ainsi elle ne peut condamner amort ni à aucune peine qui emporte effusionde sang , ni à être fouetté publiquement,ni à la question , ni auxgaleres ; elle ne peutmême pas condamner au bannissement,maisseulement ordonner à un prêtre étranger dese retirer dans son diocèse.

La justice ecclésiastique se rendoit autre-fois aux portes des églises c’est pourquoion y représentoit Moïse, législateur des Hé-breux ; Aaron leur grand - prêtre ; Melchi-sédech qui unit le sacerdoce à la royauté jSalomon que la sageíle de ses jugemens arendu célébré ; J. C. auteur de la nouvelleloi ; S. Pierre & S. Paul , principaux instru-mens de son divin ministère , & la reine deSaba a côté de Salomon , dont l’évangile adit : regina ausiri fedet in judicio. Cettereine a ete regaidee par les anciens com-mentateurs del écriture , comme une figu-re de 1 1 gille. On représentoit aussi aux por-tes des églises David & Bersebé.

Lorsque les justices ecclésiastiques se te»noient aux portes des églises ,on y repré-sentoit ordinairement deux lions en signede force , à l imitation du tribunal de Salo»tpon qui étoit mter duos leones. Le curé desaint Jean au Puy en Vélay, avoit autrefois; 1 une junfdiclion } dont on trouve des juge-