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Íju’íls étoient préposes fur cent familles; 'd’aucres quinquegenarii , parce qu’ils n’é-toienc préposés qu’à cinquante ; d’autres de-cani qui n’étoient que fur dix familles. Ilsjugeoient les moindres affaires, & dévoientlui référer de celles qui étoienr plus impor-tantes , qu’il décidoit avec son conseil,composé de soixante-dix des plus anciens ,appelles /e/uora & magiftri populi.
Lorsque les Juifs furent établis dans laPalestine , les tribunaux ne furent plus ré-glés par familles : on établit dans chaqueville un tribunal supérieur compose de leptjuges , entre lesquels il y avoit toujoursdeux lévites ; les juges inférieurs, au heud’étre préposés comme auparavant fur uncertain nombre de familles, eurent chacunJ’intendance d’un quartier de la ville.
Depuis Jofué jusqu'à rétablissement desrois , le peuple juif fut gouverné par despersonnages illustres , que récriture-fainteappelle juges. Ceux-ci n’étoient pas des ma-gistrats ordinaires , mais des magistrats ex-traordinaires , que Dieu envoyoit , quandil lui plaifoit , à son peuple , pour le déli-vrer de ses ennemis , commander les ar-mées > St en général pour le gouverner. Leurautorité étoit,en quelque chose,semblable acelle des rois , en ce qu’elle leur étoit don-née à vie , & non pas feulement pour untemps. Ils gouvernoient seuls & fans dépen-dance , mais ils n’étoient point héréditaires;ils n’avoient point droit absolu de vie & demort comme les rois, mais seulement selonles lois. Ils ne pouvoient entreprendre laguerre que quand Dieu les envoyoit pour lafaire , ou que le peuple le desiroit. Ils n’exi-geoient point de tributs & ne fe fuccédoientpas immédiatement. Quand un juge étoitm Q1 étoit libre au peuple de lui donnerauíii-tôt un successeur ; mais on laissoit sou-vent plusieurs années d’intervalle. Ils neportoient point l es marques de sceptre nide dmdeme, & ne pouvoient faire de nou-velles loix , maïs seulement faire observercelles de Mode . en sorte que ces juges n’a-voient point de pouvoir arbitraire.
On les appella juges , apparemment parcequ alors juger ou gouverner scion les lois«toit réputé la même chose. Le peuple hé-Ibreu fut gouverné par quinze juges ^ depuisQthoniel, qui fut le premier, jusqu’à Héli i
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pendant l’espace de 340 années , entre les-quelles quelques - uns distinguent les annéesdes juges , c’est-à-dire,de leur judicatureougouvernement, & les années où le peuple,fut en servitude.
Le livre des juges est un des livres de P.'cri-rure-sainte, qui contient Phistoire de ces ju-ges. On n’estpas certain de Pauteur; oncroitque c’est une collection tirée de différaismémoires ou annales par Efdras ou Samuel.
Les Espagnols donnoient austi ancien-nemen£ le titre de juges à leurs gouver-neurs , & appelloient leur gouvernementjudicature.
On s’exprimoit de même en Sardaignepour désigner les gouverneurs de Cagliari& d’Oristagne.
Menés , premier roi d’Egypte , voulantpolicer ce pays , le divisa en trois parties ,& subdivisa chacune en dix provinces oudynasties , & chaque dynastie en trois juris-dictions ou nomos , en latin prcefecíurx :chacun de ces sièges étoit composé de dixjuges, qui étoient présidés par leur doyen.Ils étoient tous choisis entre les prêtres ,qui formoient le premier ordre du royau-me. Ils connoistoient en premiere instancede tout ce qui concernoit la religion , & detoutes autres affaires civiles ou criminelles.L’appel de leurs jugemens étoit porté à cel-le de trois nomos ou jurisdictions supérieu-res de Thebes , Memphis ou Héliopolis ,dont ils relevoient.
Chez les Grecs les juges ou magistratsavoient en même temps le gouvernement.Les Athéniens choisistbienc tous les anscinq cens de leur principaux citoyens dontils formoient le sénat qui devoir gouvernerla république. Ces cinq cens sénateursétoient divisés en dix classes de cinquantechacune , qu’ils nommoient prytanes ;chaque prytane, gouvernoit pendant undixieme de P année.
Pour ^administration de la justice , ilschoisissoient au commencement de chaquemois , dans les neuf autres prytanes, neufmagistrats qu’ils nommoient archontes : onen tiroit trois an sort pour administrer lajustice pendant le mois ; l’un pour présideraux affaires ordinaires des citoyens , & pourtenir la main à P exécution des lois concer-nant le police & le bien public; l’autre