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Tome dix-neuvième.
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avoit l’intendance sur tout ce qui concer-noit la religion ; le troisième avoit l’inten-dance de la guerre , connoiííoit de toutesles affaires militaires &. de celles qui lurve-noient à cette occasion entre les citoyens& les étrangers. Les six autres archontesíervoient de conseil à ces premiers.

II y avoit d’autres juges inférieurs quiconnoiíïoient.de différentes matières , tantciviles que criminelles.

■ Le tribunal souverain établi au-destùs detons ces juges , étoit Paréopage : il éroitcomposé des archontes sortis de charge :ces juges étoient perpétuels : leur salaireétoit égal & payé des deniers de la républi-que. On donnoit à chacun, deux, trois obo-les pour une cause. Us ne jugeoient que lanuit, afin d"être plus recueillis , & qu’au-cun objet de haine ou de pitié ne put sur-prendre leur religion.

Les juges ou magistrats de Lacédémoneétoient tous appelles vop.oçú?,a%íi, dépoji-taires Ù gardiens de Vexécution des lois.Ils étoient divisés en deux ordres j l’un su-périeur , qui avoit inspection sur les autres,& les juges inférieurs , qui étoient feule-ment préposés sur le peuple pour le conte-nir dans son devoir par l’exécution des lois.Quelques - uns des juges inférieurs avoientchacun la police d’un quartier de la ville.On commit austi à quelques - uns en parti-culier certains objets ; par exemples , l’unavoit {'inspection sur la religion & lesmœurs ,• un autre étoit chargé de faireobserver les lois fomptuaires fur le luxe deshabits & des meubles, fur les mœurs désfemmes , pour leur faire observer la modes-tie & réprimer leurs débauches ; d’autresavoient inspection sur les festins & fur lesaíïemblées ; d’autres , fur la sûreté & latranquillité publique , sur les émotions po-pulaires, les vices , assemblées illicites , in-cendies , maisons qui menaçoient mine , &'ce qui,pouvoir causer des maladies populai-res : d autres visitoient les marchés publics,étoient chargés de procurer {'abondance ,d’entretenir la bonne foi dans le commerce;d’alitres enfin , avoient inspection sur lespoids & mesures. On peut tirer de-là l’ori-giné des juges d’attribution, c’est-à-dire deceux auxqueJs la connoislànce de certainesmatières est attribuée.

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Les premiers juges ou magistrats des Ro-mains furent les sénateurs qui rendirent lajustice avec les rois, & ensuite avec les con-suls qui succédèrent aux rois. Ils ne connois-soient point des matières criminelles ; 1©roi ou les consuls les renvoyoient au peu-ple , qui les jugeoit dans ses aíïemblées. Onles renvoyoit à des commissaires ; le préfetde la ville rendoit la jufiiee en l’absence duroi ou des consuls.

On établit ensuite deux questeurs pourtenir la main à {'exécution des lois, fairela recherche des crimes , & toutes les ins-tructions nécessaires pour les faire punir ; &le peuple ayant demandé qu’il y eût austides magistrats de son ordre , on créa lestribuns & les édiles, qui furent chargéschacun de certaine partie de la police. V.Ediles & Tribuns. Quelque temps; après on créa deux censeurs ; mais tous cesofficiers n’étoient point juges : le pouvoirj de juger n’appartenoit qu’aux consuls, auxsénateurs, au peuple, & à ceux qui étoientcommis à cet effet.

Vers l’an 388 de Rome, les consuls firentcréer un préteur pour rendre en leur place! la justice dans la ville. Ce préteur connois-soít des affaires civiles & de police. II com-mettoit quelquefois les édiles & autrespersonnes pour l’aider dans {'instruction 011dans le jugement ; mais c’étoit toujours luiqui le prononçoit & au nom duquel on lefaifoit exécuter.

Quelque temps après , le préteur , pourêtre plus en état de juger les questions dedroit, choisit dans chacune des trente-cinqtribus, cinq hommes des plus versés dansl’étude des lois , ce qui lit en tout centfoixante-quinze personnes , qui néanmoinspour une plus facile prononciation , furentnommés centumviri , centumvirs , entrelesquels il prenoit des assesseurs ou conseil-lers pour les questions de droit, au lieu quepour les questions de fait, il en choisistoitindifféremment dans tous les ordres.

L’an 604 le peuple remit au préteur 1©foin de punir les crimes ; Sc les questeurs,qui furent rendus perpétuels , continuè-rent leurs fonctions fous les ordres du pré-teur.

Les édiles, dont le nombre fut aug-menté