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Tome dix-neuvième.
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JUS

menté,exerçoient aussi en son nom certainesparties de la police. ,

II y avoit aussi un préteur dans chaqueprovince, lequel avoit ses aides commecelui de Rome.

Sur la sin de la république , les tribuns& les édiles curules s’attribuèrent une jurif-diction contentieuse , indépendante de celledu préteur. . ,

L’autorité de celui-ci avoit deja ete dimi-nuée en lui donnant un collègue pour con-noître des causes des étrangers, fous le titrede prcetor peregrinus : on lui adjoignit en-core six autres préteurs pour les cauíes ca-pitales. Les préteurs provinciaux prenoientaussi séance avec eux pendant un an, avantque de partir pour leurs provinces , fousprétexte de les instruire pour des affairespubliques. On institua aussi deux préteurspour la police des vivres en particulier.

Enfin, fous le triumvirat il y avoit jus-qu’à soixante quatre préteurs dans Romequi avoienttous leurs tribunaux particuliers,de même que les tribuns St les édiles.

Un des premiers foins d’Auguste , lors-qu’il se vit paisible políeííèur de i’empire ,fut de réformer la juflice. II réduisit d’abordle nombre des préteurs de la ville à seize ,& établit au destus d’eux le préfet de laville , dont la jurifdiction fut étendue jus-qu’à cinquante stades autour de la ville. 11connoistoit seul des affaires où quelques sé-nateurs se trouvoient intéresses,St des crimesCommis dans toute l’étendue de fa provin-ce. II avoit seul la police dans la ville , &l’appel des sentences des préteurs se rele-voit pardevant lui.

Les édiles furent d’abord réduits à six :«n leur à ta la police St tout cequ’ils a voientusurpé de jurifdiction sur le préteur ; Stdans la fuite Constantin les supprima tota-lement : on donna au préfet de la ville d’au-tres aides au nombre de quatorze : qui fu-rent nommes cura tores urbis , ou adjucoresprxjecli ui ". Us étoient magistrats dusecond ordre, ma g ! Jtrattis minores. La villefut divisée en autant de quartiers qu'ily avoit de curateurs ; & chacun d’eux futchargé de faire la police dans son quartier.On leur donna à chacun deux licteurs pourmarcher devant eux, & f aire exécuter leurscroies. L'empereur Sévertccca enedre qua-

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torze autres curateurs; St pour les faite con-sidérer davantage, il voulut qu’ils fussentchoisis dans les familles consulaires.

Le préfet de la ville ne pouvant connoîtrepar lui-même de toutes choses , on luidonna deux subdélégùés , l’un appelle pree-feclus annonce , qui avoit la police des vi-vres ; l’autre appellé piafeBus vigilum ,qui commandoit le guet. Celui-ci avoit uneelpece de jurifdiction furies voleurs, íiloux,malfaiteurs , & gens suspects q U i commet-toient quelque désordre pendant la nuit •il pouvoit les faire arrêter & constituer pri-sonniers , même les faire punir fur le champs’il s’agìlsoit d’une saute légere ; mais fi ledélit étoit grave ou que l’accusé fût unepersonne de quelque considération , il de-voir en référer au préfet de la ville.

Chaque province étoit gouvernée par unprésident ou proconsul, selon qu’elle étoitdu département de l’empereur ou de celuidu sénat. Ce magistrat étoit chargé de l’ad-ministration de la justice : les proconsulsaveient chacun près d’eux plusieurs subdé-légués qu’on appeîloit legati proconsulum ,parce qu’ils les envoyoient dans les diffé-rens lieux de leurs gouvernemens. Ces sub-délégués ayant été distribués dans les prin-cipales villes & y étant devenus sédentaires,furent appelles fenatores loci , ou judicesordinarii , & quelquefois simplement ordi-narii. Ceux des villes moins considérablesfurent nommés judices pedanei ; & enfinles juges des bourgs & villages furent nom-més magifiri pagorum.

L’appel des juges des petites villes & desbourgs & villages , étoit porté au tribunalde la ville capitale de la province , de lacapitale à la métropole, de la métropole àla prìmatie, d’où l'on pouvoit encore encertains cas appeller à l’empereur,* maiscomme cela engageoit dans des dépenses ex-cessives pour.ceux qui demearoient dans lesGaules, Constantin y établit un préfet duprétoire pour juger en dernier ressort les affai-res que l’on portoit auparavant à l’empereur.

Sous l’empire d’Adrien les magistrats ro-mains qui étoient envoyés dans les provin-ces , surent appelles comités quafi de comUtatu principis , parce qu’on les choisislbieordinairement dans le conseil du prince.Ceux qui avoient le gouvernement des pro-*

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