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Tome dix-neuvième.
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2/4 . JUS.

.vinces frontières furent nommés duces ,parce qu’ils avoient le commandement desarmées.

Lorsque les Francs eurent conquis lesGaules , ils y conservèrent le même ordreque les Romains y avoient établi pourla divisions des gouvernemens, &pour Tad-ministration de la jufiice. Les officiers fran-çois prirent les titres de ducs & de comtesattachés aux gouvernemens qui leur furentdistribués : mais les officiers d’un rang infé-rieur ne trouvant pas assez de dignité dansles titres de juges pedxnei vel magiflri pa «gorum , qui étoient usités chez les Romains,conservèrent leurs titres de centeniers , decinquanteníers & dixainîers , & fous cesmêmes titres ils rendoient la jufiice dansles petites villes , bourgs & villages. Quel-ques-uns croient que c’est de-là qu’est ve-nue la distinction des trois degrés de haute,moyenne & basse jujtice.

Les centeniers auxquels étoient subordon-nés les cinquanteniers & dixainiers , ren-voient des comtes des villes capitales. Cescomtes relevoient eux-mêmes des com -tes ou ducs des provinces ou villes métropo-litaines; ceux-ci des patrices qui préfìdoientdans les villes primatiales , & les patricesrelevoient du roi, lequel jugeoit souverai-nement & en dernier ressort les grandes af-faires , soit dans son conseil particulier avecle comte ou maire du palais, qui prit laplace du préfet du prétoire des Gaules ,ou en public à la tête de son parlement,lorfqu’il étoit assemblé.

Les comtes avoient des vicaires ou vi-comtes qui étoient comme leurs lieutenant.

Pour contenir tous ces officiers dans leurdevoir , le roi envoyoit dans les provincesdes commissaires appel lés mijjì domlnici ,pour recevoir les plaintes que l’on avoità faire contre les juges ordinaires deslieux.

Outre les juges royaux , il y avoit dès-lors deux autres fortes de justices en Fran-ce ; savoir les justices ecclésiastiques & lesjustices seigneuriales ; la jurisdiction ecclé-siastique étoit exercée par les évêques & lesabbés , qui connoissoient chacun dans leurterritoire des matières spirituelles , des afAires ecclésiastiques & de celles qui étoientfllorsréputées telles. Voye\ â-deyaiuì\â-

JUS

RISDICTION ECCLÉSIASTIQUE.

Les vassaux & arriere-vassiux des com-tes , & des évêques & abbés rendoientaussi la justice dans les terres qui leur étoientdonnées à titre de bénéfice , ce qui fute commencement des justices seigneu-riales.

Quelque temps après tous les bénéficesdes laïcs ayant été transformés en fiefs , lesjustices des comtes & des ducs devinrentelles - mêmes des justices seigneuriales ,& il n’y avoit alors de justices royales quecelles qui étoient exercées par les officiersdu roi dans les terres de son domaine.

Lorsque les comtes & les ducs changè-rent leurs gouvernemens en seigneuries hé-réditaires , ils se déchargèrent du soin derendre la justice sur des vicomtes , viguiersou prévôts ; dans les lieux où il y avoit unchâteau , leurs lieutenans furent nomméschâtelains ; dans lès simples bourgs & vil-lages, les j -ges qui prirent la place des cen-teniers furent appelles majores villarum ,maires ou principaux des villages : titre quirevenoit assez à celui de magiflripagorum,qui étoit usité chez les Romains.

Les ducs & les comtes s’étoient néan-moins réservé une jurisdiction supérieureau-dessus de toutes ces justices, qu’ils conti-nuèrent encore pendant quelque tempsd’exercer avec leurs pairs ou principauxvassaux qui étoient pares inter fe : ils te-noient leurs audiences ou affiles avec euxquatre fois Tannée & même plus souvent,lorsque cela étoit nécessaire , on y traitoitdes affaires concernant le domaine & autresdroits du seigneur; de celles où quelque no-ble ou ecclésiastique étoit intéressé ; descrimes qui méritoient la mort naturelle oucivile, enfin des appellations des juges infé-rieurs.

Cette portion de jurisdiction que les ducs& les comtes s’étoient réservée , fut encoreabandonnée par eux à des officiers qu’onnomme bailhfs , & en d’autres endroits ,sénéchaux.

Les prélats, les chapitres & les abbayesde fondation royale s’étant plaint des entre-prises que les juges royaux faisoient sur leursprivilèges, nos rois les mirent fous leur pro-tection & íguve-gardejleur donnant pour juge