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Tome dix-neuvième.
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lê prévôt de Paris ; c’est ce que l’on appellele droit de garde gardienne.

' D’un autre côté , les seigneurs suppor-tant impatiemment l’inspection des com-missaires du roi , appelles missi dominici ,qui les rappelloient à leur devoir , on cessapendant quelque temps d’en envoyer,- maisau lieu de ces commissaires , le roi établitquatre baillifs pour juger les appellationsdes juges royaux inférieurs ; le liege deces baillages fut placé à Vermand , aujour-d’hui Saint-Quentin , à Sens , a Maçon &à Saint Pierre-le-Moutier.

Philippe Auguste établit en 1190 de lem-blables bailliages dans toutes les principalesvilles de son domaine , & dans la su ite lesanciens duchés & comtés ayant été réunisj>ar diverses voies à la couronne, les prévô-tés , bailliages , sénéchaussées & autresjuflices , qui étoient établies dans ces sei-gneuries , devinrent toutes des jufìieesroyales.

Les simples justices seigneuriales fontdemeuré subordonnées aux prévôtés &:autres justices royales du premier degré ;elles ont aussi été appellées en quelquesendroits prévôtéschâtellenies en d’autresbailliages ; mais pour distinguer les jugesde ces bailliages seigneuriaux de ceux desbailliages royaux , ces derniers furent ap-pel lés bailhvi majores , & les autres bail-livi minores.

Les juflices royales inférieures íont subor-données aux bailliages & sénéchauíïees , &ces tribunaux de leur part reíïbrtiíîènt parappel au parlement, dont Porigine remontejusqu’au commencement de la monarchie ,ainsi qu’on le dira ci-après au mot Par-■t-ËMENT.

Sous l es deux premières races de nosrois, & encore assez avant fous la troisième,j ne cormoiíToit q Ue des affaires d’état &autres affaires 4 majeures ; la voie d’appel auparlement ne devint guere usitée que depuisque cette cour eut été rendue sédentaire àParis.

Les autres parlemens ont été établis peuà peu à mesure que les affaires se font mul-tipliées.

Pour décharger les parlemens de plusieurspetites affaires, on a établi les presidiauxqui jugent en dernier ressort jusqu a 2.50

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liv. de principal ou ro liv. de rente.

Outre les jurisdictions ordinaires, nosrois en ont établi plusieurs autres extraor-dinaires , les unes qu’on appelle jurisdic-tions d’attribution , les autres jurisdic-tions de.privilège ; quelques-unes de cesjurisdictions reslortissent par appel au parle-ment comme les requêtes de Phôtel & du

i~ a -/-r * es ta ^ es à marbre ; d’autres ref-ortislent aux cours des aides , telles queles elections & greniers à sel

Quant à la maniéré de rendre là miliceQíins les tribunaux de France , ancienne—ment il n’étoit pas permis de plaider par pro-cureur ; il falloir se présenter en personne,même dans les affaires civiles, à moins d’enavoir obtenu dispense : mais depuis long-temps les parties ont été admises à se servirdu ministère des procureurs ; il est mêmedevenu nécessaire , excepté dans les petitesjustices où les parties peiîvent défendreeíles-mémes leur cause.

On dit néanmoins encore qu’il n’y a quele roi & la reine qui plaident par procureur •mais cela veut dire qu’ils ne plaident pas enleur nom , & que c’est leur procureur géné-ral qui est en qualité pour eux ' à quoi ilfaut ajouter les seigneurs qui plaident dansleur justice fous le nom de leur procureur-fiseal.

Les affaires civiles s’intentent par unedemande & fur les exceptions, défenses& autres procédures ; on en vient à l’au-dience , où la cause se juge fur la plaidoi-rie des avocats ou des procureurs des par-ties ; lorsqu’il s’agit d’un appel ou de ques-tions de droit, la cause doit être plaidéepar des avocats.

Quand l’affaire ne peut être vuidée à Pau-dience, on appointe les parties, c’est-á-direque les parties doivent produire leurs pieces& fournir des écritures pour instruire l’af-faire plus amplement.

En matière criminelle-, l’affaire com-mence par une plainte ou par une dénoncia-tion ; on informe contre l’accusé , & surPinformation on décrété P accusé , s’il y alieu, & en ce cas il doit se représenter &répondre en personne ; quand P affaire estlégere , on la renvoie à î’audience.

Ces questions de droit doivent être déci-dées par les Ioix , & celles de fait par les ti-s

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