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tres & par les preuves. Dans les premierstemps de la monarchie, les François étoientgouvernés par différentes loix , selon cellesous laquelle ils étoient nés ou qu’ils avoientchoisie ‘ car alors ce choix c toit libre. LesFrancs suivoient communément la loi sah-que ; les Bourguignons la loi gombette ; lesGoths qui étoient restés en grand nombredans les provinces d’outre la Loire, suivoientles loix des Visigoths. Tous les autres sujetsdu ro’. suivoient la loi romaine qui étoit lecode Théodosien : les ecclésiastiques la sui-voient aussi tous , & en outre le droit cano-nique.
Aux anciennes lois des Francs ontsuccédéles capitulasses,qui font aussi tombés en non-usage.
Les provinces les plus voisines de Pltalieont continué de se régir par le droit romain;les autres provinces sont régies par des cou-tumes générale» & particulières. Voye\Coutume.
Outre le droit romain & les coutumes,on se réglé par les ordonnances, édits & dé-clarations de nos rois, & par la jurisprudencedes arrêts.
Les premiers juges doivent toujours jugerà la rigueur & suivant la lettre de la loi ; ilff appartient qu’au roi, & aux cours souve-raines dépositaires de son autorité, d’inter-prêter les lois.
Les formalités de la justice ont été établiespour instruire la religion des juges ; maiscomme on abuse des meilleures choses , ilarrive souvent que les plaideurs multiplientlçs procédures fans nécessité.
Dans les pays où la justice se rend fansformalités, comme chez les Turcs, les jugespeuvent souvent être surpris. La partie quiparle avec le plus d’aíí'urance est ordinaire-ment celle qui a raison ; il est aussi très-dangereux qu'u n juge soit le maître du sortdes hommes , fans craindre que personnepuisse le réformer.
La justice se rendoit autrefois gratuite-ment dans toutes sortes d’affaireselle serend encore de même de la part des jugespour les affaires qui se jugent à s audience ;mais par succession de temps on a permisaux greffiers de se faire payer Pexpéditiondu jugement ; on a aussi autorisé les juges àrecevoir de ceux qui gagnoient leur procès, l
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de menus présens de dragées & de confitu-res , qu’on appelioit alors épices, & dans lafuite ces épices ont été converties en ar-gent ; les juges n’en prennent que dans lesprocès par écrit ; il y a aussi des cas où ilsont des vacations. Voyer ÉplCES .VACA-TIONS.
_ Le surplus de ce qui concerne cette ma-tière se trouvera aux mots COUTUME ,Droit, Juge, Jurisdiction , Loi,Procès ,Procédures, &c. V"oye\ aussiLoyseau, Traité des seigneuries ; le Traitéde la police , liv. I. {A)
Justice d’apanage , est une justiceroyale qui se trouve dans l’étendue de P apa-nage d’un sils ou petit—fils de France. Cettejustice est exercée au nom du roi & du princeapannagiste , lequel a la nomination & pro-vision des offices, à la différence du seigneuren gagiste qui a seulement la nomination desoffices des justices royales qui se trouventdans le domaine engagé. (A)
Justice d’attiubution , est cellequi n’est établie que pour connoître d’unecertaine affaire, comme les commissionsdu conseil, les renvois d’une affaire à unechambre du parlement, ou bien pour con-noître de toutes les affaires d’une certainenature, comme les cours des aides, les élec-tions , les greniers à sel , les tables de mar-bre & autres semblables. Voye\ JuGKd’attribution. (A)
Justices baiioageres ; on entendordinairement par-là celles qui ont un ter-ritoire fixe comme les bailliages : c’est ence sens que l’on dit que les maîtrises des eaux& forêts font bailliageres, pour dire que lesofficiers de ces jurisdictions ne peuvent an-ticiper sor le territoire les uns des autres.
En Lorraine on appelle justices baillia -»gérés , des justices seigneuriales qui ressortitsent directement à la cour souveraine,sans passer par le degré des bailliages royaux,lesquels n’y connoissent que des cas royaux& privilégiés ; il y a une vingtaine de pré-vôtés & autres justices seigneuriales qui fontbailliageres. Voye\ les mém. far la. Lor-raine , pag. 7 <5, (A)
Justice basse ou plutôt Basse-jus-TICE , est une justice seigneuriale qui n’aque le dernier degré de jurisdiction.
On P appelle aussi justicefoncière qu cenì