JUS
Jiere ou censuelle , parce que le bas-] u (licierconnoît des cens & rentes, & autres droitsdûs au seigneur.
Le juge qui exerce la baffe jufiia. r, connoîtausfi de toutes matières personnelles entreles sujets du seigneur jusqu’à la somme de60 so! s parisis.
11 connoît pareillement de la police, dudégât fait par les animaux, des injures lé-gères & autres délits , dont I amende n ex-cède pas dix fols parisis.
Si Je délit mérite une amende plus forte ,le juge doit en avertir le haut-justicier , &en ce cas il prend fur Famende qui est ad-jugée, six fols parisis.
II peut faire arrêter dans son district tousles délinquans, & pour cet effet avoir ser-gent & prison ; mais il doit aussitôt faireconduire le prisonnier au haut-justicieravec Finformation , & ne peut pas décré-ter.
II connoît des censives du seigneur &amende de cens non payés ; il peut du con-sentement des parties faire faire mesurage &bornage entre elles.
II peut demander au haut-justicier lerenvoi des causes qui font de fa compé-tence.
Dans quelques coutumes on distinguedeux sortes de baffes jufiices ; l’une qui estgénérale ou personnelle , pour connoître detoutes causes civiles & criminelles entre lessujets du seigneur jusqu’à concurrence de cequi vient d’être dit ; F autre qu on appellesimplement jurifdicHon baffe , particulièreou foncière , qui ne regarde que la con-noissance du fond qui releve du fief ou del’étroit fond , comme dit ia coutume dePoitou , art. z8 , c’est-à-dire , des causesreelles qui regardent le fond du fies & droitsqui en peuvent venir au seigneur , commele paiement de S lods & ventes, la notifi-cation & exhibition des contrats & autrescauses concernant son fief. Voy erBouchart,suri article z 8 de la coutume de Poitou.
L appel de fbaffe-jujhce ressortir à lahaute-justice. roye% d— après Justiceseigneuriale & Justice foncière{A)
Justice capitale, est la principalejurifdiction d’une province, la jujîice supé-rieure ; c’est ainsi que Richard , roi d’An-
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gleterre, duc de Normandie & d’Aquitaine,& comte d’Anjou , qualifiait sa cour dansdes lettres du mois de septembre 1352, ni ficoram nobis aut camtali jufiitiâ noflrd.{A)
t Justice de censier, est la mêmecnose que justice cen sure ou censuelle : on1 appelle plus communément jujîice cenfere tou foncière. Voye% JuSTlCE CENSIERE &FONCIERE. (A)
Justice censiere ou censuelle 'elt une batte jujîice qui appartient dans quel-ques coutumes aux seigneurs de fiefs pourcontraindre leurs censitaires au paiement descens & rentes seigneuriales , & autresdroits. Voye\ ci-après JUSTICE FON-CIERE. (A)
Justice censuelle , censiere , ouFONCIERE , est celle qui appartient à uaseigneur censier pour raison de ses cens feu-lement : on Fappelle aussi justice de censier.Voye\ les coutumes de Meaux, art. 2.0 5 ;Auxerre, art. zo ; Orléans , art. 10[A)
Justice civile , est celle qui prendconnoiffance des affaires civiles, telles que-les demandes â sin de paiement de dette ,à fin de partage d’une succession.
La jujîice civile est ainsi appellée ponrla distinguer de la. jujîice criminelle qui prendconnoiffance des crimes & délits. Voye\Justice criminelle , & Procédurecriminelle. {A)
Justice commutative , est cettevertu & cette partie de l’administrationde la jujîice , qui a pour objet de rendre àchacun ce qui lui appartient dans une pro-portion arithmétique , c’est-à-dire le plusexactement que faire fe peut.
C’est principalement dans les affairesd’intérêt, où cette jujîice s’observe, commequand il s agit du partage d’une successionou d une fociete , de payer la valeur d’unechose qui a ete fournie , ou d’une sommequi est due , avec les fruits, arrérages , in-térêts , frais & dépens, dommages & inté-rêts.
La jujîice commutative , est opposée à lajujîice distributive, c’est-à-dire, qu’elles ontchacune leur objet. Voyez ci-après Jus-TICE DISTRIBUTIVE. (A)
Justice contentieuse , est la même