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Le juge haut-justicier exerce ausiì la po-lice & la voirie.
Le seigneur haut-jufticier jouit a causede la jujiice de plusieurs droits, savoir dela confiscation des meubles & immeublesqui font en {'z justice , excepté pour les cri-mes de lese-majesté & de fausse monnoie ;il a pareillement les déshérences & biens !vacans, les épaves ; il a la moitié des tré-sors cachés d’ancienneté , lorsque celui quiles découvre est propriétaire du fonds où ilsfont trouves , & le tiers lorsque le trésorest trouvé dans le fonds d’autrui.
La moyenne jujiice connoît comme lahaute de toutes les causes réelles , person-nelles & mixtes, & des droits & devoirsdus au seigneur , avec pouvoir de condam-ner les sujets en Pamende portée par lacoutume : mais on ne peut pas y faire ^ad-judication par décret.
Elle a la police des chemins & voiriespubliques , & l'inspection des poids & me-sures : elle peut faire mesurage & bornage ,faire élire des meíTiers , condamner enPamende due pour le cens non payé.
A P égard des matières criminelles, lescoutumes ne font pas uniformes par rapportau pouvoir qu'elles donnent au moyen-justicier.
Plusieurs coutumes lui donnent seule-ment le pouvoir de connoître des délits lé-gers dont Pamende n’excede pas 6o fols pa-risis : il peut néanmoins faire prendre tousdélinquans qui se trouvent dans son terri-toire , les emprisonner , informer , tenir leprisonnier Pespace de 24 heures: après quoi,si le crime mérite plus grieve punition que60 fols parisis d’amende , il doit faire con-duire le prisonnier dans les prisons duhaut-justicier, & y faire porter le procèspour y être pourvu.
D’autres coutumes, telles que celles dePicardie & de Flandres , attribuent aumoyen-justicier la connoisiance des batteries qui vont jusqu’à effusion de sang ,pourvu que ce ne soit pas de guet-à-pens ,& la punition du larcin non capital.
O'autres encore attribuait au moyen-justicier la connoisiance de tous les délitsqui n’emportent pas peine de mort, ni mu-tilation de membres.
Enfin , celles d’Anjou , Touraine &
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Maine , lui attribuent la connoisiance dularcin , même capital , & de Phomicide ,pourvu que ce ne soit pas de guet-à-pens.
Ces différences proviennent ou des con-cessions plus ou moins étendues , faites soitpar le roi , ou par les seigneurs dont lespetites jujìices relevoient immédiatement,ou de ce que les seigneurs inférieurs ont étéplus ou moins entreprenans , & de la pos-session qu’ils ont acquise.
La baise jujiice , qu’on appelle auflì enquelques endroits jujiice foncière ou cen-fuelle y connoît des droits dus aux seigneurs,tels que cens & rentes , & de Pamendedu cens non payé, exhibition de contrats,lods & ventes.
Elle connoît ansii de toutes matières per-sonnelles entre les sujets du seigneur jusqu’à50 sols parisis.
Elle exerce la police dans son territoire ,& connoît des dégâts commis par des ani-maux , des injures légeres , & autres défisdont l'amende ne pourroit être que di xsolsparisis & au-dessous.
Lorsque le délit requiert une amendeplus forte , le bas-justicier doit en avertir lehaut-justicier ; auquel cas le premier prendfur Pamende qui est adjugée par le haut-justicier la somme de 6 sols parisis.
Le juge bas-justicier peut faire arrêtertous les délinquans ; & pour cet effet , ildoit avoir sergent & prison , à la charge,auísi-tôt après la capture, de faire mener leprisonnier au haut-justicier avec Pinforma-tion , sans pouvoir décréter.
Le bas-justicier peut faire mesurage &bornage entre ses sujets, de leur consente-ment.
En quelques pays il y a deux sortes deba íse-jujhce ; l'une foncière ou censuclle ^qui est attachée de droit à tout fief, & quine connoît que des droits du seigneur *P autre personnelle , qui connoît de toutesles matières dont la connaissance appartientcommunément aux bas-justiciers.
L’origine de la plupart des jujìices sei-gneuriales est si ancienne que la plupart desseigneurs n’ont point le titre primitif deconcession , soit que leur jujiice soit dérivéedu commandement militaire qu’avoientleurs prédécesseurs, soit que ceux-ci Paient