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usurpée dans des temps de trouble & derévolution.
Quoi qu’il en soit des justice qui fontétablies , elles font toutes censées émanéesdu roi, & lui seul peut en concéder denouvelles , ou les réunir ou démembrer ; luiseul pareillement peut y créér de nouveauxoffices.
Les justices seigneuriales font devenuespatrimoniales en même-temps que les béné-fices ont été transformés en fiefs , & rendus
héréditaires.
Une même juftice peut s’étendre fur plu-sieurs fiefs qui n’appartiennent pas â celuiqui a la justice , mais il n’y a point de justiceseigneuriale qui ne soit attachée â un fief& elle ne peut être vendue ni aliénée fans
ce fief.
Anciennement , les seigneurs rendoienteux-mêmes la justice ; cela étoit encorecommun vers le milieu du XII e íiecle. Lesabbés la rendoient aufli en personne avecleurs religieux ; c’eft pourquoi ils ne con-noissoient pas des grands crimes , tels quele duel, l’adultere , l’incendie , trahison &homicide ; mais depuis , on a obligé tousles seigneurs de commettre des juges pourfendre la juftice en leur nom.
II n est pas nécessaire que les juges de sei-gneurs, soient gradués ; il suffit qu’ils aientd’ailleurs les autres qualités nécessaires.
Ces juges font commis par le seigneur ,& prêtent serment entre ses mains ; ils fontrévocables ad nutum , mais ils ne peuventêtre destitués comme elogio , fans cause lé-gitime ; & s’ils ont été pourvus à titreonéreux , ou pour récompense de servicesréels , ils doivent être indemnisés.
Dans les simples justices non qualifiées,“ n ^ a ordinairement qu'un seul juge ; ilne peut pas avoir de lieutenant, que le sei-gneur ne soit autorisé par lettres-patentesa en commettre u n .
En I absence du juge , c’est le plus ancienpraticien qui tient l e siégé.
Dans les affaires criminelles, les jugesde seigneurs font obligés d’appeller deuxgradués pour juger conjointement avec eux -sfil y a deux juges officiers du si e V e ilsuffit d’appeller un gradue.
Le seigneur plaide dans la justice par leministère de son procureur-fiscal ou procu-
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reur d’office , lequel fait auffi toutes /esfonctions du ministère public dans les autresaffaires civiles & criminelles ; mais furí’appel des sentences où le seigneur est in-téressé , c’est le seigneur lui-même quiplaide en son nom.
Les juges de seigneurs ont un sceau poursceller leurs sentences ; ils ont auffi des ser-gens pour les mettre à exécution , & pouri taire les autres exploits de justice.
, -^ es seigneurs , même hauts - justiciers ,n ont pas tous droits de notariat & tabel-lionage ; cela dépend des titres ou de laposseífion ou de la coutume.
' Les justices des duchés & comtés-pairies,& autres grandes terres titrées, ne font quedes jujlices seigneuriales , de même que lessimples justices. Les pairies ont seulementla prérogative de ressortir nuement au par-lement ; les juges de ces justices pairiesprennent le titre de lieutenant-général, &j en quelques endroits, ils ont un lieutenantparticulier.
Dans les châtellenies , les juges fontnommés châtelains ; dans les simples jus-tices , prévôts ou baillis s ,• dans les bassesjustices , ils ne doivent avoir que le titre demaire j mais tout cela dépend beaucoup del’usage. Voye\ Loiseau , des seigneuries ,chap. iv & fuiv. Bacquet, âts droits d*justice, & Pairie , Seigneur. ÇAJ
Justice sommaire, est celle qui nes’étend qu’à des affaires légeres, & dontl’instruction se fait brièvement & en formesommaire. Elle revient à celle des juges pé-danées du droit, dont la justice étoit som-maire , c’est-à-dire , s’exerçai t feulementper annotationem , suivant ce que dit lanovelle 8i, chap. v , pour plus de brièveté& de célérité, à la différence de la justiceordinaire qui se rendoit plus solemnelle-ment, & per plénum cognitionem ,• la ju-risdiction des défenseurs des cités étoit auffiune juftice sommaire.
En France , la juftice des bas-justiciersest sommaire dans son objet & dans faforme.
L ’article z $3 de l’ordonnance de Blois ,veut que tous juges soient tenus d’expédiersommairement & fur le champ les causespersonnelles non excédentes la valeur de