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Tome dix-neuvième.
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avoìent sor cc soi et des formules invaria-bles. ( D. J- )

Lettres , ( Junspnid . ) ce terme,usité dans le droit & dans la pratique de lachancellerie & ci u palais ; a plusieurs signi-fications différentes ; il signifie souvent una3e rédigé par écrit au châtelet de Paris &dans plusieurs auTes tribunaux. On dit don-ner lettres à une partie , d'une déclarationfaite par son adversaire , c’est-à-dire , luien donner acte ; ou , pour parler plus clai-rement , c 1 est lui donner un écrit authenti-que , qui constate ce que l’autre partie a ditou fait.

Quelquefois lettres signifie un contrat.Lettres d’abréviation d’assises,sont des lettres de chancellerie usitées pourla province d’Anjou , qui dispensent le sei-gneur de faire continuer ses affiles dans faterre , & lui permettent de les faire tenirdans la ville la plus prochaine par empruntde territoire. La forme de ces lettres fetrouve dans le fiyle de la chancellerie parde Pi m on t. ( A)

LetTR.es d’ABOLITION , font des let-tres de chancellerie,scellées du grand sceau,par lesquelles le roi -, par la plénitude de fapuissance, abolit le crime commis par im-pétrant ; fa majesté déclare être bien infor-mée du fait dont il s’agit,fans même qu'il soirénoncé dans les lettres ; qu’elle entend quele crime soit entièrement aboli & éteint,& elle en accorde le pardon , de quelquemaniéré que le fait fort arrivé , fans queLimpétrant puisse être inquiété à ce sujet.

Lorsque ces lettres font obtenues avantle jugement, elles lient les mains au juge,& elles effacent le crime , de maniéré qu’ilne reste aucune note d’infamie , ainsi queRenseigne Julius Clarus , lib. sentent, trac-tatu de injuria ; au lieu que si elles ne fontobtenues qu’après Je jugement, elles nelavent point infamie : c'est en ce sons quel’on dit ordinairement quos princeps abfol-vit , notat.

Lsordonnance de 1670 porte, que les let-tres d 1 abolition feront entérinées, si ellessont conformes aux charges.

L’effet de ces fortes de lettres est p !„ sétendu que celui des lettres de rémission ;en ce que celles-ci contiennent toujours laclause, s’il est ainsi qu’il esi exposé , au lieujJdouK XIX,

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que par les lettres d’abolition , le roi par-donne le crime de quelque maniéré qu il'soit arrivé.

II y a des lettres d’abolition générales quis’accordent à une province entiere , à uneville , à un corps & à une communauté , &ct’autres particulières qui ne s’accordentqu à une seule personne.

On ne doit point accorder de lettres d*abo-lition, m de rémission pour les duels,ni pourles assassinats prémédités , tant aux princi-paux auteurs qu’à leurs complices, ni à ceuxqui ont procuré l’évasion des prisonniers dé-tenus pour crime, ni pour rapt de violence,ni à ceux qui ont excédé quelque officier dejustice dans ses fonctions.

L’impétrant n 5 est pas recevable à présen-ter ses lettres d’abolit;on, qu’il ne soit pri-sonnier & écroué pendant l’instruction , &.jusqu’au jugement définitif ; il doit les pré-senter comme les autres lettres de grâce, àl’audience , nue tête & à genoux, & affir-mer qu’elles contiennent vérité. Voye\ Vor-donnance de 167 o , tit. xvj. ( A )

Lettres d’acquitpatent. J/oyezAcquitpatent.

Lettres d‘affranchissement, sontdes lettres du grand sceau , par lesquelles leroi, pour des causes particulières , affran-chit & exempte les habitans d’une ville ,bourg ou village,des tailles,ou autres impo-sitions & contributions auxquelíc-s ils croient■naturellement sujets. ( A )

Lettres d’amortíssement , fontdes lettres du grand sceau , par lesquelles leroi , moyennant une certaine finance ac-corde à des gens de main-morte la permis-sion d’acquírir , ou conserver & posséderdes héritages, fans qu’iîs soient obligés d’envuider leurs mains, les gens de main-mortene pouvant pofféder aucuns héritages fansces lettres. Voyez AMORTISSEMENT úMain-morte.

LETTRES V AMNISTIE, font ieslettres-patentes qui contiennent un pardon généralaccordé par le roi à des peuples qui ontexercé des actes d’hostilité , ou qui fe fontrévoltés. ( A )

Lettres b’amrliation de rémis-sion , sont des lettres de chancellerie quel’on accorde à celui qui a déja obtenu deslettres de rémission pour un crime » lorsque

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