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Tome dix-neuvième.
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dans ces premieres il a omis quelque circons-tance qui pourroit causer ia nullité des pre-mières lettres. Par les lettres d’ampliadonon rappelle ce qui avoir été omis , & le roiordonne que les premieres lettres aient leuressor, nonobstant les circonstances quiavoient été oubliees. ( A )

Lettres d’annoblissement ouLettres de noblesse , sont des lettresdu grand sceau , par lesquelles le roi, de fagrâce spéciale, annoblit un roturier & toutesa postérité', à l’eíFct de jouir par l’impé-trant & ses descendans , des droits, privi-lèges , exemptions & prérogatives des no-bles.

Ces sortes de lettres font expédiées parun secrétaire d’état, & scellées de cireverte.

Elles doivent être registrées au parle-ment , à la chambre des comptes & à lacour des aydes. Voye z NOBLESSE. {A )Lettres d’anticipation sont deslettres du petit sceau , qui portent com-mandement au premier huissier ou sergentd’ajourner ou anticiper l’appellant fur sonappel. Voye\ ANTICIPATION & ANTI-CIPER. ( A )

Lettres d’appel , qu’on appelle pluscommunément relief d’appel f ont des lettresde petit sceau , portant mandement aupremier huissier ou sergent, sur ce requis,d’ajournsr à certain & compétent jour enla cour , un tel, pour procéder fur happe!que l’impétranta interjetté ou qu’il inter-jette par lesdites lettres , de la sentencerendue , avec celui qu’il fait ajourner pourprocéder sur son appel. Voye\ APPEL &RELIEF D’APPEL. ( A )

Lettres apostoliques sondes/ewrej-des papes ; on les appele communémentdepuis plusieurs siécles , reserits , bulles ,brefs. Voyei BREFS , BiJLLES , DECRÉ-TALF.S , Rescrits. ( A )

Lettres d’appel comme d’abus,

sont des lettres du petit sceau , qui por-tent commandement ?.u premier huissier ousergent d’assignerau parlement, sur un appelcomme d’abus. Elles doivent être libellées,& contenir sommairement les moyensd’abus, avec le nom des trois avocats quiont donné leur consultation pour interjettercet appel, & la consolation doit être at-

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tachée au x lettres. Voye zAbUS& Appelcomme d’abus. ( A)

Lettres pour articuler fattsNOUVEAUX. Avant l’ordonnance de 1667l’on ne recevoir point de faits nouveaux ,soit d’un appellant en cause d’appel , ou enpremiere instance , sans lettres royaux ,comme en fait de recision & restitution enentier ; mais par fart. XXVI , du tittxj , de l’ordonnance de 1667 , il est ditqu’il ne fera expédié à l’avenir aucunes lettrespour articuler nouveaux faits , mais queles faits seront posés par une simple requête,qui fera signifiée & jointe au procès , saufau défendeur à y répondre par une autrerequête. ( A )

Lettres d’assiette , sont des lettresde chancellerie , qui ordonnent aux tré-soriers de France, d’astèoir & imposer sorchaque habitant la part qu’il doit supporterd’une somme qui est due par la commu-nauté. On leve de cette maniéré les dé-penses faites pour la communauté , pourdes réparations & autres dépenses publi-ques , & les condamnations des dépens ,dom mages & in térêrets obtenues contreune communauté d’habitans.

Les commissaires départis par le roi dansles provinces , peuvent, en vertu de leurordonnance feule , faire C assiette des som-mes qui n’exced*;nt pas 150 liv. mais au-des-sus de cette somme , il faut des lettreschancellerie , ou un arrêt du consoil potlrfaire / assiette. C A)

Lettres d’attache sont des lettresqui sont jointes & attachées à d’autres pourles faire mettre à exécution. Ces lettres sontde plusieurs sortes.

II y en a qui émanent du roi , telles queles lettres d’attache que l'on obtient engrande chancellerie , pour pouvoir mettreá exécution dans le royaume, des bulles dupape , ou quelque ordonnance d’un chefd’ordre établi dans le royaume , fans quoices lettres n’auroienr point d’effets.

On comprend aussi quelquefois sous lesles termes généraux de lettres d’attache , leslettres de pareatis qui s’obtiennent, soit enla grande ou en la petite chancellerie, pourpouvoir mettre à exécution un higementI dans l’étendue d’une autre juriídicnan quecelle où ii a été rendu.