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Tome troisieme.
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24 CONSTITUTION DE I79I.

Et les rebellions à l’exécution des jugemens , et de tous les actes exécutoires émanésles pouvoirs constitués.

27. Le ministre de la justice dénoncera au tribunal de cassation , par la voie ducommissaire du roi, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes parlesquels les juges auraient excédé les bornes de leur pouvoir.

Le tribunal les annullera ; et s’ils donnent lieu à la forfaiture , le fait sera dénoncéau corps législatif, qui rendra le décret d’accusation, s’il y a lieu, et renverra lesprévenus devant la haute-cour nationale.

TITRE I Y.

De la Force publique .

Article premier.

T i a force publique est instituée pour défendre l’Etat contre les ennemis du dehors ,et assurer au-dedans le maintien de l’ordre et l’exécution des lois.

2. Elle est composée ,

De l’armée de terre et de mer ;

De la troupe spécialement destinée au service intérieur ;

Et subsidiairement des citoyens actifs , et de leurs enfans en état de porter les armesinscrits sur le rôle de la garde nationale.

3. Les gardes nationales ne forment ni un corps militaire , ni une institution dans l’État;ce sont les citoyens eux-mêmes appelés au service de la force publique.

4. Les citoyens ne pourront jamais se former ni agir comme gardes nationales, qu’envertu d’une réquisition ou d’une autorisation légale.

5. Ils sont soumis , en cette qualité , à une organisation déterminée par la loi.

Ils ne peuvent avoir , dans tout le royaume , qu’une même discipline et un mêmeuniforme.

Les distinctions de grade et la subordination ne subsistent que relativement au serviceet pendant sa durée.

6. Les officiers sont élus à temps, et ne peuvent être élus qu’après un intervalle deservice comme soldats,

Nul ne commandera la garde nationale de plus d’un district.

7. Toutes les parties de la force publique, employées pour la sûreté de l’État contreles ennemis du dehors , agiront sous les ordres du roi.

8. Aucun corps ou détachement de troupes de ligne ne peut agir dans l’intérieur duroyaume , sans une réquisition légale.

9. Aucun agent de la force publique ne peut entrer dans la maison d’un citoyen, si cen’est pour l’exécution des mandemens de police et de justice, ou dans les cas formellementprévus par la loi.

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