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Tome troisieme.
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CONSTITUTION DE I 7 9 I.

10. La réquisition de la force publique dans l’intérieur du royaume, appartient auxofficiers civils , suivant les règles déterminées par le pouvoir législatif.

n. Si des troubles agitent tout un département, le roi donnera, sous la responsabilitéde ses ministres , les ordres nécessaires pour l’exécution des lois et le rétablissement del’ordre, mais à la charge d’en informer le corps législatif, s’il est assemblé , et de leconvoquer s’il est en vacances.

12. La force publique est essentiellement obéissante : nul corps armé ne peut délibérer.

1 3 . L’armée de terre et de mer , et la troupe destinée à la sûreté intérieure , sontsoumises à des lois particulières , soit pour le maintien de la discipline , soit pour laforme des jugemens et la nature des peines en matière de délits militaires.

T I T R E V.

Des Contributions publiques.

Article premier.

Les contributions publiques seront délibérées et fixées , chaque année , par le corpslégislatif, et ne pourront subsister au-delà du dernier jour de la session suivante , si ellesn’ont pas été expressément renouvelées.

2. Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à l’acquittement de la dette nationale etau payement de la liste civile, ne pourront être refusés ni suspendus.

Le traitement des ministres du culte catholique , pensionnés , conservés , élus ounommés , en vertu des décrets de l’assemblée nationale constituante , fait partie de ladette nationale.

Le corps législatif ne pourra , en aucun cas , charger la nation du payement desdettes d’aucun individu.

3 . Les comptes détaillés de la dépense des départemens ministériels , signés et certifiéspar les ministres et ordonnateurs généraux , seront rendus publics par la voie del’impression, au commencement des sessions de chaque législature.

Il en sera de meme des états de recette des diverses contributions , et de tous lesrevenus publics.

Les états de ces dépenses et recettes seront distingués suivant leur nature , etexprimeront les sommes touchées et dépensées , année par année, dans chaque district.

Les dépenses particulières à chaque département, et relatives aux tribunaux, ou corpsadministratifs et autres établissemens , seront également rendues publiques.

4 - Les administrateurs de département et sous-administrateurs, ne pourront ni établiraucune contribution publique, ni faire aucune répartition au-delà du temps et des sommesfixées par le corps législatif, ni délibérer ou permettre , sans y être autorisés par lui,aucun emprunt local à la charge des citoyens du département.

5 . Le pouvoir exécutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions,et donne tous les ordres nécessaires à cet effet.

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