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CONSTITUTION DE I79 I.
TITRE Y I.
Des Rapports de la Nation française avec les Nations étrangères.
La Nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire desconquêtes , et n’employera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.
,La Constitution n’admet point de droit d’aubaine.
Les étrangers établis ou non en France, succèdent à leurs parens étrangers ou français .Ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situés en France , et en disposer,de même que tout citoyen français , par tous les moyens autorisés par les lois.
Les étrangers qui se trouvent en France , sont soumis aux mêmes lois criminelles etde police que les citoyens français , sauf les conventions arrêtées avec les puissancesétrangères ; leur personne, leurs biens , leur industrie, leur culte sont également protégéspar la loi.
TITRE VII.
De la Révision des Décrets constitutionnels.
Article premier.
L’assemblée nationale constituante déclare que la Nation a le droit imprescriptiblede changer sa Constitution ; et néanmoins , considérant qu’il est plus conforme à l’intérêtnational d’user seulement, par les moyens pris dans la Constitution même , du droitd’en réformer les articles dont l’expérience aurait fait sentir les inconvéniens , décrètequ’il y sera procédé par une assemblée de révision , en la forme suivante :
2 . Lorsque trois législatures consécutives auront émis un vœu uniforme pour lechangement de quelque article constitutionnel, il y aura lieu à la révision demandée.
3. La prochaine législature et la suivante ne pourront proposer la réforme d’aucunarticle constitutionnel.
4- Des trois législatures qui pourront par la suite proposer quelques changemens, lesdeux premières ne s’occuperont de cet objet que dans les deux derniers mois de leurdernière session, et la troisième à la fin de sa première session annuelle , ou aucommencement de la seconde.
Leurs délibérations sur cette matière seront soumises aux mêmes formes que les acteslégislatifs ; mais les décrets par lesquels elles auront émis leur vœu, ne seront pas sujetsà la sanction du roi.
5. La quatrième législature , augmentée de deux cent quarante-neuf membres élusen chaque département, par doublement du nombre ordinaire qu’il fournit pour sapopulation , formera l’assemblée de révision.
Ces deux cent quarante-neuf membres seront élus après que la nomination desreprésentans au corps législatif aura été terminée, et il sera fait un procès-verbal séparé.