CONSTITUTION DE 1793.
De P Intitulé des Lois et des Décrets.
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61. Les lois , les décrets, les jugemens , et tous les actes publics sont intitulé: Aunom du Peup le français , Van . de la République française .
Du Conseil exécutif.
62. Il y a un conseil exécutif, composé de vingt-quatre membres.
63 . L’assemblée électorale de chaque département nomme un candidat. Le corps législatifchoisit sur la liste générale, les membres du conseil.
64. Il est renouvelé par moitié à chaque législature , dans le dernier mois de sa session.
65 . Le conseil est chargé de la direction et de la surveillance de l’administrationgénérale -, il ne peut agir qu’en exécution des lois et des décrets du corps législatif.
66. Il nomme, hors de son sein , les agens en chef de l’administration générale dela république.
67. Le corps législatif détermine le nombre et les fonctions de ces agens.
68. Ces agens ne forment point un conseil ; ils sont séparés , sans rapports immédiatsentr’eux ; ils n’exercent aucune autorité personnelle.
69. Le conseil nomme , hors de son sein , les agens extérieurs de la république.
70. Il négocie les traités.
71. Les membres du conseil , en cas de prévarication , sont accusés, par le corpslégislatif.
72. Le conseil est responsable de l’inexécution des lois et des décrets , et des abus qu’ilne dénonce pas.
73. Il révoque et remplace les agens à sa nomination.
74. Il est tenu de les dénoncer , s’il y a lieu , devant les autorités judiciaires.
Des Relations du Conseil exécutif avec le Corps législatif
75. Le conseil exécutif réside auprès du corps législatif ; il a l’entrée et une placeséparée dans le lieu de ses séances.
76. Il est entendu toutes les fois qu’il a un compte à rendre.
77. Le corps législatif l’appelle dans son sein , en tout ou en partie , lorsqu’il le jugeconvenable.
Des Corps administratifs et municipaux.
78. Il y a dans chaque commune de la république , une administration municipale ;Dans chaque district, une administration intermédiaire \
Dans chaque département , une administration centrale.
79. Les officiers municipaux sont élus par les assemblées de commune.
80. Les administrateurs sont nommés par les assemblées électorales de departement etde district.
81. Les municipalités et les administrations sont renouvelées tous les ans , par moitié.
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