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Tome troisieme.
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2 GOUVERNEMENT PROVISOIRE

et des retards dans l’expédition , est placée sous la surveillance immédiate du comité

de salut public.

3 . La commission de l’envoi des lois réunira dans ses bureaux les traducteurs nécessairespour traduire les décrets en différens idiomes encore usités en France , et en languesétrangères pour les lois , discours, rapports et adresses dont la publicité , dans les paysétrangers , est utile aux intérêts de la liberté et de la république française 5 le texte français sera toujours placé à côté de la version.

4. Il sera fabriqué un papier particulier pour l’impression de ce bulletin, qui portera lesceau de la république : les lois y seront imprimées telles qu’elles sont délivrées par lecomité des procès-verbaux 5 chaque numéro portera de plus ces mots : Pour copie conforme yet le contre-seing de deux membres de la commission de l’envoi des lois.

5 . Les décrets seront délivrés par le comité des procès-verbaux à la commission del’envoi des lois, et sur sa réquisition , le jour même où leur rédaction aura été approuvée ;et la lecture de cette rédaction sera faite au plus tard, le lendemain du jour où le décretaura été rendu.

6. L’envoi des lois d’une exécution urgente aura lieu dès le lendemain de l’approbationde leur rédaction. Quant aux lois moins pressantes ou très-volumineuses , leur expéditionne pourra être retardée plus de trois jours après l’adoption de leur rédaction.

7. Le bulletin des lois sera envoyé par la poste aux lettres. Le jour du départ et le jourde la réception seront constatés de la même manière que les paquets chargés.

8. Ce bulletin sera adressé directement, et jour par jour, à toutes les autorités constituées,et à tous les fonctionnaires publics , chargés , ou de surveiller l’exécution, ou de fairel’application des lois. Ce bulletin sera aussi distribué aux membres de la convention.

9. Dans chaque lieu , la promulgation de la loi sera faite dans les vingt-quatre heuresde la réception, par une publication au son de trompe ou du tambour ; et la loi deviendraobligatoire , à compter du jour de la promulgation.

10. Indépendamment de cette promulgation , dans chaque commune de la république ,les lois seront lues aux citoyens dans un lieu public, chaque décadi , soit par le maire,soit par un officier municipal , soit par les présidens de section.

11. Le traitement de chaque membre de la commission de l’envoi des lois sera de huitmille livres. Ces membres seront nommés par la convention, sur une liste présentée par lecomité de salut public.

12. Le comité de salut public est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pourl’exécution des articles précédens, et d’en rendre compte tous les mois à la convention.

SECTION II.

Exécution des Lois.

Article premier.

La convention nationale est le centre unique de l’impulsion du gouvernement.

2. Tous les corps constitués et les fonctionnaires publics sont mis sous l’inspectionimmédiate du comité de salut public, pour les mesures de gouvernement et de salut public,