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Tome troisieme.
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ET RÉVOLUTIONNAIRE DE L*AN 2. 3

conformément au décret du 19 vendémiaire ; et pour tout ce qui est relatif aux personneset à la police générale et intérieure , cette inspection particulière appartient au comitéde sûreté générale de la convention , conformément au décret du 17 septembre dernier :ces deux comités sont tenus de rendre compte , à la fin de chaque mois , des résultatsde leurs travaux à la convention nationale. Chaque membre de ces deux comités estpersonnellement responsable de l’accomplissement de cette obligation.

3. L’exécution des lois se distribue en surveillance et en application.

4- La surveillance active , relativement aux lois et mesures militaires , aux loisadministratives , civiles et criminelles , est déléguée au conseil exécutif, qui en rendracompte par écrit , tous les dix jours , au comité de salut public , pour lui dénoncer lesretards et les négligences dans l’exécution des lois civiles et criminelles, des actes dugouvernement et des mesures militaires et administratives , ainsi que les violations de ceslois et de ces mesures , et les agens qui se rendront coupables de ces négligences et deces infractions.

5. Chaque ministre est, en outre, personnellement tenu de rendre un compte particulieret sommaire des opérations de son département , tous les dix jours, au comité de salutpublic et de dénoncer tous les agens qu’il emploie , et qui n’auraient pas exactementrempli leurs obligations.

6. La surveillance de l’exécution des lois révolutionnaires et des mesures de gouvernement,de sûreté générale et de salut public dans les départemens , est exclusivement attribuée auxdistricts , à la charge d’en rendre compte exactement, tous les dix jours , au comité desalut public , pour les mesures de gouvernement et de salut public , et au comité desurveillance de la convention , pour ce qui concerne la police générale et intérieure,ainsi que les individus.

7. L’application des mesures militaires appartient aux généraux et aux autres agensattachés au service des armées ; l’application des lois militaires appartient aux tribunauxmilitaires ; celle des lois relatives aux contributions, aux manufactures , aux grandes routes,aux canaux publics, à la surveillance des domaines nationaux, appartient aux administrationsde département ; celle des lois civiles et criminelles, aux tribunaux , à la charge expressed’en rendre compte , tous les dix jours , au conseil exécutif.

8. L’application des lois révolutionnaires et des mesures de sûreté générale et de salutpublic est confiée aux municipalités et aux comités de surveillance ou révolutionnaires , àta charge pareillement de rendre compte , tous les dix jours , de l’exécution de ces lois ,

district de leur arrondissement, comme chargé de leur surveillance immédiate.

9. Néanmoins , afin qu’à Paris l’action de la police n’éprouve aucune entrave, les comitésévolutionnaires continueront de correspondre , directement et sans aucun intermédiaire,a Vec le comité de sûreté générale de la convention , conformément au décret du 17Se ptembre dernier.

10. Tous les corps constitués enverront aussi à la fin de chaque mois, l’analyse detaurs délibérations et de leurs correspondances , à l’autorité qui est spécialement chargée,P&r ce décret, de les surveiller immédiatement.

11. Il est expressément défendu à toute autorité et à tout fonctionnaire public de faireproclamations ou de prendre des arrêtés extensifs, limitatifs ou contraires au sens

dtteral de la loi, sous prétexte de l’interpréter ou d’y suppléer.

V.,