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Tome troisieme.
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4 gouvernement provisoire

A la convention seule appartient le droit de donner l’interprétation des décrets , et l’onne pourra s’adresser qu’à elle seule pour cet objet.

12. Il est également défendu aux autorités intermédiaires , chargées de surveillerl’exécution et l’application des lois , de prononcer aucune décision , et d’ordonnerl’élargissement des citoyens arrêtés. Ce droit appartient exclusivement à la Conventionnationale , aux comités de salut publie et de sûreté générale , aux représentai du peupledans les départemens et près les armées, et aux tribunaux, en faisant l’application des loiscriminelles et de police.

13. Toutes les autorités constituées seront sédentaires , et ne pourront délibérer quedans le lieu ordinaire de leurs séances , hors le cas de force majeure , et à l’exceptionseulement des juges de paixet deleurs assesseurs, et des tribunaux criminels des départemens,conformément aux lois qui consacrent leur ambulance.

r 4- A la place des procureurs-syndics de district, des procureurs de commune , etde leurs substituts , qui sont supprimés par ce décret, il y aura des agens nationauxspécialement chargés de requérir et de poursuivre l’exécution des lois , ainsi que dedénoncer les négligences apportées dans cette exécution, et les infractions qui pourraient secommettre. Ces agens nationaux sont autorisés à se déplacer et à parcourir l’arrondissementde leur territoire , pour surveiller et s’assurer plus positivement que les lois sontexactement exécutées.

15. Les fonctions des agens nationaux seront exercées par les citoyens qui occupentmaintenant les places de procureurs-syndics de district, de procureurs des communes etde leurs substituts , à l’exception de ceux qui sont dans le cas d’être destitués.

16. Les agens nationaux attachés aux districts , ainsi que tout autre fonctionnairepublic chargé personnellement par ce décret, ou de requérir l’exécution de la loi , oude la surveiller plus particulièrement, sont tenus d’entretenir une correspondance exacteavec les comités de salut public et de sûreté générale. Ces agens nationaux écriront auxdeux comités , tous les dix jours , en suivant les relations établies par l’article io de cettesection , afin de certifier les diligences faites pour l’exécution de chaque loi , et dénoncerles retards , et les fonctionnaires publics négligens et prévaricateurs.

17. Les agens nationaux attachés aux communes sont tenus de rendre le même compteau district de leur arrondissement , et les présidens des comités de surveillance etrévolutionnaire entretiendront la même correspondance, tant avec le comité de sûretégénérale , qu’avec le district chargé de les surveiller.

18. Les comités de salut public et de sûreté générale sont tenus de dénoncer à laConvention les agens nationaux et tout autre fonctionnaire public chargé personnellementde la surveillance ou de l’application des lois , pour le faire punir conformément auxdispositions y portées par le présent décret.

19. Le nombre des agens nationaux , soit auprès des districts , soit auprès descommunes , sera égal à celui des procureurs-syndics de districts et de leurs substituts ,et des procureurs de commune et de leurs substituts actuellement en exercice.

20. Après l’épuration faite des citoyens appelés , par ce décret, à remplir les fonctionsdes agens nationaux près les districts, chacun d’eux fera passer à la Convention nationale ,dans les vingt-quatre heures de l’épuration, les noms de ceux qui auront été ou conservés

ou