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GOUVERNEMENT PROVISOIRE
7. Les présidens et les secrétaires des comités révolutionnaires et de surveillance ,seront pareillement renouvelés tous les quinze jours , et ne pourront être réélus qu’aprèsun mois d’intervalle.
8. Aucun citoyen, déjà employé au service de la république, ne pourra exercer niconcourir à l’exercice d’une autorité chargée de la surveillance médiate ou immédiate deleurs fonctions.
g. Ceux qui réunissent ou qui concourent à l’exercice cumulatif de semblables autorités,seront tenus de faire leur option dans les vingt-quatre heures de la publication de laprésente loi.
10. Tous les changemens ordonnés par le présent décret, seront mis à exécution dansles trois jours , à compter de la publication de ce décret.
11. Les règles de l’ancien ordre établi , et auquel il n’est rien changé par ce décret ,seront suivies jusqu’à ce qu’il ait été autrement ordonné. Seulement les fonctions dudiscrict de Paris sont attribuées au département, comme étant devenues incompatibles,par cette nouvelle organisation , avec les opérations de la municipalité.
12. La faculté d’envoyer des agens appartient exclusivement au comité de salut public ,aux représentans du peuple , au conseil exécutif et à la commission des subsistances.L’objet de leur mission sera énoncé en termes précis dans leur mandat.
Ces missions se borneront strictement à faire exécuter les mesures révolutionnaires etde sûreté générale , les réquisitions et les arrêtés pris par ceux qui les auront nommés.
Aucun de ces commissaires ne pourra s’écarter des limites de son mandat ; et , dans' aucun cas , la délégation des pouvoirs ne peut avoir lieu.
1 3 . Les membres du conseil exécutif sont tenus de présenter la liste motivée des agensqu’ils enverront dans les départemens , aux armées et chez l’étranger , au comité de salutpublic , pour être par lui vérifiée et acceptée.
14. Les agens du conseil exécutif et de la commission des subsistances sont tenus derendre compte exactement de leurs opérations aux représentans du peuple qui se trouverontdans les mêmes lieux. Les pouvoirs des agens nommés par les représentans près les arméeset dans les départemens , expireront dès que la mission des représentans sera terminée ,ou qu’ils seront rappelés par décret.
1 5 . Il est expressément défendu à toute autorité constituée, à tout fonctionnaire public,à tout agent employé au service de la république , d’étendre l’exercice de leurs pouvoirsau-delà du territoire qui leur est assigné , de faire des actes qui ne sont pas de leurcompétence, d’empiéter sur d’autres autorités et d’outre-passer les fonctions qui leur sontdéléguées , ou de s’arroger celles qui ne leur sont pas confiées.
16. Il est aussi expressément défendu à toute autorité constituée d’altérer l’essence deson organisation , soit par des réunions avec d’autres autorités , soit par des déléguéschargés de former des assemblées centrales, soit par des commissaires envoyés à d’autresautorités constituées. Toutes les relations entre les fonctionnaires publics ne peuvent plusavoir lieu que par écrit.
17. Tout congrès ou réunions centrales établies, soit par les représentans du peuple,soit par les sociétés populaires , quelque dénomination qu’elles puissent avoir , même decomité central de surveillance, ou de commission centrale révolutionnaire ou militaire ,sont révoquées et expressément défendues par ce décret, comme subversives de l’unité