CONSTITUTION DE i/ AN 3. 5
4°. Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes, jusqu’à réhabilitation.
13. I/exercice des droits de citoyen est suspendu :
t°. Par l’interdiction judiciaire pour cause de fureur, de démence ou d’imbécillité ;
2°. Par l’état de débiteur failli, ou d’héritier immédiat, détenteur , à titre gratuit, dutout ou partie de la succession d’un failli 5
3°. Par l’état de domestique à gages , attaché au service de la personne ou du ménage ;
4°. Par l’état d’accusation 5
5°. Par un jugement de contumace, tant que le jugement n’est pas anéanti.
14- L’exercice des droits de citoyen n’est perdu ni suspendu que dans les cas exprimésdans les deux articles précédens.
15. Tout citoyen qui aura résidé sept années consécutives hors du territoire de larépublique , sans mission ou autorisation donnée au nom de la nation, est réputé étranger 5il ne redevient citoyen français , qu’après avoir satisfait aux conditions prescrites parl’article dixième.
16. Les jeunes gens ne peuvent être inscrits sur le registre civique , s’ils ne prouventqu’ils savent lire et écrire , et exercer une profession mécanique.
Les opérations manuelles de l’agriculture appartiennent aux professions mécaniques.
Cet article n’aura d’exécution qu’à compter de l’an douzième de la république.
TITRE III.
Assemblées primaires.
17 . Le s assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés dans le même canton.
Le domicile requis pour voter dans ces assemblées, s’acquiert par la seule résidencependant une année , et il ne se perd que par un an d’absence.
18. Nul ne peut se faire remplacer dans les assemblées primaires, ni voter pour lemême objet dans plus d’une de ces assemblées.
19. Il y a au moins une assemblée primaire par canton.
Lorsqu’il y en a plusieurs , chacune est composée de quatre cent cinquante citoyensau moins , de neuf cents au plus.
Ces nombres s’entendent des citoyens présens ou absens , ayant droit d’y voter.
20. Les assemblées primaires se constituent provisoirement sous la présidence du plusancien d’âge ; le plus jeune remplit provisoirement les fonctions de secrétaire.
21. Elles sont définitivement constituées par la nomination, au scrutin, d’un president,d’un secrétaire et de trois scrutateurs.
22. S’il s’élève des difficultés sur les qualités requises pour voter ; l’assemblée statueprovisoirement, sauf le recours au tribunal civil du département.
23. En tout autre cas ,1e corps législatif prononce seul sur la validité des operationsdes assemblées primaires.
2 4- Nul ne peut paraître en armes dans les assemblées primaires.
2 5. Leur police leur appartient.