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Tome troisieme.
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CONSTITUTION DE l’ AN 3. J

Dans les communes au - dessous de six mille habitans , celle d’être propriétaire ouusufruitier d’un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de eent cinquante journéesde travail, ou d’être locataire, soit d’une habitation évaluée à un revenu égal à la valeurde cent journées de travail, soit d’un bien rural évalué cent journées de travail ;

Et dans les campagnes, celle d’être propriétaire ou usufruitier d’un bien évalué à unrevenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d’être fermierou métayer de biens évalués à la valeur de deux cents journées de travail.

A l’égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers , d’une part,et locataires , fermiers ou métayers de l’autre , leurs facultés à ces divers titres serontcumulées jusqu’au taux nécessaire pour établir leur éligibilité.

36. L’assemblée électorale de chaque département se réunit le 20 germinal de chaqueannée, et termine, en une seule session de dix jours au plus , et sans pouvoir s’ajourner,toutes les élections qui se trouvent à faire , après quoi elle est dissoute de plein droit.

37 . Les assemblées électorales ne peuvent s’occuper d’aucun objet étranger aux électionsdont elles sont chargées 5 elles ne peuvent envoyer ni recevoir aucune adresse, aucunepétition , aucune députation.

38. Les assemblées électorales ne peuvent correspondre entr’elles.

3g. Aucun citoyen ayant été membre d’une assemblée électorale , ne peut prendre letitre d’électeur, ni se réunir , en cette qualité , à ceux qui ont été avec lui membresde cette même assemblée.

La contravention au présent article est un attentat à la sûreté générale.

4o. Les articles dix-huit, vingt, vingt-un , vingt-trois, vingt-quatre , vingt-cinq ,vingt-neuf, trente , trente-un et trente-deux du titre précédent, sur les assembléesprimaires , sont communs aux assemblées électorales.

4i- Les assemblées électorales élisent, selon qu’il y a lieu :

i°. Les membres du corps législatif ; savoir : les membres du conseil des anciens,ensuite les membres du conseil des cinq-cents ;

2 0 . Les membres du tribunal de cassation ;

3°. Les hauts-jurés ;

4°. Les administrateurs de département ;

5°. Les président, accusateur public et greffier du tribunal criminel ;

6 °. Les juges des tribunaux civils.

42 . Lorsqu’un citoyen est élu par les assemblées électorales pour remplacer unfonctionnaire mort, démissionnaire ou destitué , ce citoyen n’est élu que pour le tempsqui restait au fonctionnaire remplacé.

43. Le commissaire du directoire exécutif près l’administration de chaque départementest tenu , sous peine de destitution, d’informer le directoire de l’ouverture et de la clôturedes assemblées électorales : ce commissaire n’en peut arrêter ni suspendre les opérations,ui entrer dans le lieu des séances ; mais il a le droit de demander communication duprocès-verbal de chaque séance dans les vingt-quatre heures qui la suivent, et il esttenu de dénoncer au directoire les infractions qui seraient faites à l’Acte constitutionnel.

Dans tous lek cas , le corps législatif prononce seul sur la validité des operations desassemblées électorales.