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CONSTITUTION DE i/AN 3.
58 . Les deux conseils résident toujours dans la même commune.
5 g. Le corps législatif est permanent: il peut néanmoins s’ajourner à des termes qu’ildésigne.
60. En aucun cas , les deux conseils ne peuvent se réunir dans une même salle.
61. Les fonctions de président et de secrétaire ne peuvent excéder la durée d’un mois,ni dans le conseil des anciens, ni dans celui des cinq-cents.
62. Les deux conseils ont respectivement le droit de police dans le lieu de leurs séances ;et dans l’enceinte extérieure qu’ils ont déterminée.
63 . Ils ont respectivement le droit de police sur leurs membres ; mais ils ne peuventprononcer de peine plus forte que la censure, les arrêts pour huit jours , et la prisonpour trois.
64. Les séances de l’un et l’autre conseils sont publiques ; les assistans ne peuventexcéder en nombre la moitié des membres respectifs de chaque conseil.
Les procès-verbaux des séances sont imprimés.
65 . Toute délibération se prend par assis et levé ; en cas de doute, il se fait un appelnominal, mais alors les votes sont secrets.
66. Sur la demande de cent de ses membres, chaque conseil peut se former en comitégénéral et secret, mais seulement pour discuter, et non pour délibérer.
67. Ni l’un ni l’autre de ce conseil ne peut créer dans son sein aucun comité permanent.
Seulement chaque conseil a la faculté, lorsqu’une matière lui paraît susceptible d’un
examen préparatoire, de nommer parmi ses membres une commission spéciale , qui serenferme uniquement dans l’objet de sa formation.
Cette commission est dissoute aussitôt que le conseil a statué sur l’objet dont elle étaitchargée.
68. Les membres du corps législatif reçoivent une indemnité annuelle ; elle est, dansl’un et l’autre conseil, fixée à la valeur de trois mille mjriagrammes de froment,( 615 quintaux , 32 livres. )
69. Le directoire exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupesdans la distance de six myriamètres ( douze lieues moyennes ) de la commune où. le corpslégislatif tient ses séances, si ce n’est sur sa réquisition ou avec son autorisation.
70. Il y a , près du corps législatif, une garde de citoyens pris dans la garde nationalesédentaire de tous les départemens , et choisis par leurs frères d’armes.
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Cette garde ne peut être au-dessous de quinze cents hommes en activité de service.
71. Le corps législatif détermine le mode de ce service et sa durée.
72. Le corps législatif n’assiste à aucune cérémonie publique, et n’y envoie point dedéputation.
73. Le conseil des cinq-cents est invariablement fixé à ce nombre.
74. Pour être élu membre du conseil des cinq-cents , il faut être âge de trente ansa ccomplis, et avoir été domicilié sur le territoire de la république pendant les dix annéesqui auront immédiatement précédé l’élection.
La condition de l’âge de trente ans n’est pas exigible avant lan septième de larépublique : jusqu’à cette époque, l’âge de vingt-cinq ans accomplis sera suffisant.
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