IO CONSTITUTION DE i/ A N 3.
7 5 . Le conseil des cinq-cents ne peut délibérer, si la séance n’est composée de deuxcents membres au moins.
76. La proposition des lois appartient exclusivement au conseil des cinq-cents .
77. Aucune proposition ne peut être délibérée ni résolue dans le conseil des cinq-cents, , qu’en observant les formes suivantes :
Il se fait trois lectures de la proposition ; l’intervalle entre deux de ces lectures nepeut être moindre de dix jours 5
La discussion est ouverte après chaque lecture 5 et néanmoins après la première oula seconde , le conseil des cinq-cents peut déclarer qu’il y a lieu à l’ajournement , ouqu’il n’y a pas lieu à délibérer 5
Toute proposition doit être imprimée et distribuée deux jours avant la seconde lecture ;
Après la troisième lecture, le conseil des cinq‘-cents décide s’il y a lieu ou non à
l’ajournement.
78. Toute proposition qui, soumise à la discussion a été définitivement rejetée aprèsla troisième lecture , ne peut être reproduite qu’après une année révolue.
79. Les propositions adoptées par le conseil des cinq-cents s’appellent résolutions.
8 0. I»e préambule de toute résolution énonce :
i.° Les dates des séances auxquelles les trois lectures de la proposition auront été faites ;
2. 0 L’acte par lequel il a été déclaré, après la troisième lecture, qu’il n’y a pas lieuà f ajournement.
81,. Sont exemptes des formes prescrites par l’article soixante-dix-sept, les propositionsreconnues urgentes par une déclaration préalable du conseil des cinq-cents .
Cette déclaration énonce les motifs de l’urgence , et il en est fait mention dans lepréambule de la résolution.
Conseil des Anciens.
82. Le conseil des anciens est composé de deux cents cinquante membres.
83 . Nul ne peut être élu membre du conseil des anciens ,
S’il n’est âgé de quarante ans accomplis ;
Si, de plus , il n’est pas marié ou veuf j
Et s’il n’a pas été domicilié sur le territoire de la république pendant quinze annéesqui auront immédiatement précédé l’élection.
84 - La condition de domicile exigée par le présent article , et celle prescrite parl’article 7,4 > ne concerne point les citoyens qui sont sortis du territoire de la républiqueavec mission du gouvernement
85 . Le conseil des anciens ne peut délibérer si la séance n’est composée de centvingt-six membres au moins.
86. Il appartient exclusivement au conseil des anciens d’approuver ou de rejeter lesrésolutions du conseil des cinq-cents .
87. Aussitôt qu’une résolution du conseil des cinq-cents est parvenue au conseil desanciens , le président donne lecture du préambule.
. 88. Le conseil des anciens refuse d’approuver les résolutions du conseil des cinq-cents qui n’ont point été prises dans les formes prescrites par la Constitution.