CONSTITUTION DE l’aN 3. II
89. Si là proposition a été déclarée urgente par le conseil des cinq-cents , le conseildes anciens délibère pour approuver ou rejeter l’acte d’urgence.
90. Si le conseil des anciens rejette l’acte d’urgence , il ne délibère point sur le fondde la résolution.
91. Si la résolution n’est pas précédée d’un acte d’urgence , il en est fait trois lectures :l’intervalle entre deux de ces lectures ne peut être moindre de cinq jours.
La discussion est ouverte après chaque lecture.
Toute résolution est imprimée et distribuée deux jours au moins avant la secondelecture.
92. Les résolutions du conseil des cinq-cents , adoptées par le conseil des anciens ,s’appellent lois.
q3. Le préambule des lois énonce les dates des séances du conseil des anciens auxquellesles trois lectures ont été faites.
94- Le décret par lequel le conseil des anciens reconnaît l’urgence d’une loi, est motivéet mentionné dans le préambule de cette loi.
95. La proposition de la loi , faite par le conseil des cinq-cents , s’entend de tousles articles d’un même projet : le conseil des anciens doit les rejeter tous , ou les approuverdans leur ensemble.
96. L’approbation du conseil des anciens est exprimée sur chaque proposition de loi
par cette formule, signée du président et des secrétaires : le conseil des anciensapprouve.
97. Le refus d’adopter , pour cause d’omission des formes indiquées dans l’articlesoixante-dix-sept, est exprimé par cette formule , signée du président et des secrétaires :
constitution annulle.
98. Le refus d’approuver le fond de la loi proposée, est exprimé par cette formule,
signée du président et des secrétaires : le conseil des anciens ne peut adopter.
99. Dans le cas du présent article , le projet de loi rejeté ne peut plus être présentépar le conseil des cinq-cents qu’après une année révolue.
100. Le conseil des cinq-cents peut néanmoins présenter , à quelque époque que ce soit,un projet de loi qui contienne des articles faisant partie d’un projet qui a été rejeté.
101. Le conseil des anciens envoie , dans le jour , les lois qu’il a adoptées , tant auconseil des cinq-cents qu’au directoire exécutif.
102. Le conseil des anciens peut changer la résidence du corps législatif-, il indique, enc e cas , un nouveau lieu et l’époque à laquelle les deux conseils sont tenus de s’y rendre.
Le décret du conseil des anciens , sur cet objet , est irrévocable.
103. Le jour même de ce décret, ni l’un ni l’autre des conseils ne peuvent plusdélibérer dans la commune où ils ont résidé jusqu’alors.
Les membres qui y continueraient leurs fonctions , se rendraient coupables d’attentatcontre la sûreté de la république.
104. Les membres du directoire exécutif qui retarderaient ou refuseraient de sceller ,promulguer ou envoyer le décret de translation du corps législatif, seraient coupablesdu même délit.
105. Si, dans les vingt jours après celui fixé par le conseil des anciens , la majoritéde chacun des deux conseils n’a pas fait connaître à la république son arrivée au