CONSTITUTION DE I? A N 3. l3
et lorsqu’il comparaît, il est entendu dans l’intérieur du lieu des séances du conseildes cinq-cents .
ti g. Soit que l’inculpé se soit présenté, ou non, le conseil des cinq-cents déclare,après ce délai * s’il y a lieu , ou non , à l’examen de sa conduite.
120. S’il est déclaré par le conseil des cinq-cents qu’il y a lieu à examen, le prévenuest appelé par le conseil des anciens : il a , pour comparaître , un délai de deux joursfrancs ; et s’il comparaît, il est entendu dans l’intérieur du lieu des séances du conseildes anciens. ,
121 • Soit que le prévenu se soit présenté , ou non , le conseil des anciens , après cedélai , et après y avoir délibéré dans les formes prescrites par l’article quatre-vingt-onze ,prononce l’accusation, s’il y a lieu, et renvoie l’accusé devant la haute-cour de justice,laquelle est tenue' d’instruire le procès sans aucun délai.
122. Toute discussion, dans l’un et dans l’autre conseil, relative à la prévention ou àl’accusation d’un membre du corps législatif, se fait en conseil général.
Toute délibération sur les mêmes objets est prise à l’appel nominal et au scrutin secret.
123 . L’accusation prononcée contre un membre du corps législatif, entraîne suspension.
S’il est acquitté par le jugement de la haute-cour de justice , il reprend ses fonctions.
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Relation des deux Conseils entre eux.
124 - Lorsque les deux conseils sont définitivement constitués , ils s’en avertissentmutuellement par un messager d’état.
125 . Chaque conseil nomme quatre messagers d’état pour son service.
126. Ils portent à chacun des conseils et au directoire exécutif les lois et les actes ducorps législatif 5 ils ont entrée à cet effet dans le lieu des séances du directoire exécutif.
Ils marchent précédés de deux huissiers.
127. L’un des conseils ne peut s’ajourner au-delà de cinq jours sans le consentementde l’autre.
Promulgation des Lois.
128. Le directoire exécutif fait sceller et publier les lois et les autres actes du corpslégislatif, dans les deux jours après leur réception.
129. Il fait sceller et promulguer, dans le jour, les lois et actes du corps législatifqui sont précédés d’un décret d’urgence.
23o. La publication de la loi et des actes du corps législatif, est ordonnée en la formesuivante :
« Au nom de la République française ( loi ) ou ( acte ) du corps législatif. . Le directoire
ordonne que la loi ou l’acte législatif ci-dessus , sera publié , exécuté , et qu’il sera muni dusceau de la République. »
i3i. Les lois dont le préambule n’atteste pas l’observation des formes prescrites parles articles soixante-dix-sept et quatre-vingt-onze , ne peuvent être promulguées par ledirectoire exécutif, et sa responsabilité à cet égard dure six années.
Sont exceptées les lois pour lesquelles l’acte d’urgence a été approuvé par le conseildes anciens.
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