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Tome troisieme.
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ï8 C 9 N S T I T U T I O N D E L A N 3.

membre d’une administration municipale, et qui en a rempli les fonctions en vertu de l’une

et l’autre élections , ne peut être élu de nouveau qu’après un intervalle de deux années.

188. Dans le cas où une administration départementale ou municipale perdrait un ouplusieurs de ses membres par mort, démission ou autrement, les administrateurs restanspeuvent s’adjoindre en remplacement des administrateurs temporaires , et qui exercent,en cette qualité, jusqu’aux élections suivantes.

189. Les administrations départementales et municipales ne peuvent modifier les actesdu corps législatif, ni ceux du directoire exécutif, ni en suspendre l’exécution.

Elles ne peuvent s’immiscer dans des objets dépendans de l’ordre judiciaire.

190. Les administrateurs sont essentiellement chargés de la répartition des contributionsdirectes et de la surveillance des deniers provenans des revenus publics dans leursterritoire.

Le corps législatif détermine les règles et le mode de leurs fonctions , tant sur cesobjets, que sur les autres parties de l’administration intérieure.

191. Le directoire exécutif nomme, auprès de chaque administration départementaleet municipale, un commissaire, qu’il révoque lorsqu’il le juge convenable.

Ce commissaire surveille et requiert l’exécution des lois.

192. Le commissaire près de chaque administration locale, doit être pris parmi lescitoyens domiciliés depuis un an dans le département où cette administration est établie.

Il doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.

19 3 . Les administrations municipales sont subordonnées aux administrations de dépar-tement , et celles-ci aux ministres.

En conséquence, les ministres peuvent annuller, chacun dans sa partie, les actes desadministrations de département ; et celles-ci, les actes des administrations municipales ,lorsque ces actes sont contraires aux lois ou aux ordres des autorités supérieures.

194. Les ministres peuvent aussi suspendre les administrations de département qui ontcontrevenu aux lois ou aux ordres des autorités supérieures 7 et les administrations dedépartement ont le même droit à l’égard des membres des administrations municipales.

195. Aucune suspension ni amodiation ne devient définitive sans la confirmation for-melle du directoire exécutif.

196. Le directoire peut aussi annuller immédiatement les actes des administrationsdépartementales et municipales.

Il peut suspendre ou destituer immédiatement , lorsqu’il le croit nécessaire , lesadministrateurs, soit de département, soit de canton, et les envoyer devant les tribunauxde département, lorsqu’il y a lieu.

197. Tout arrêté portant cassation d’actes, suspension ou destitution d’administrateursdoit être motivé.

198. Lorsque les cinq membres d’une administration départementale sont destitués, ledirectoire exécutif pourvoit à leur remplacement jusqu’à l’élection suivante ; mais il nepeut choisir leurs suppléans provisoires , que parmi les anciens administrateurs du mêmedépartement.

199. Les administrations, soit de département, soit de canton ne peuvent correspondreentre elles que sur les affaires qui leur sont attribuées par la loi , et non sur les intérêtsgénéraux de la république.