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Tome troisieme.
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CONSTITUTION DE l’ AN 3.

200. Toute administration doit annuellement le compte de sa gestion.

Les comptes rendus par les administrations départementales sont imprimés.

201. Tous les actes des corps administratifs sont rendus publics par le dépôt du registreoù ils sont consignés , et qui est ouvert à tous les administrés.

Ce registre est clos tous les six mois , et n’est déposé que du jour qu’il a été clos.

Le corps législatif peut proroger, selon les circonstances , le délai fixé pour cedépôt.

TITRE V.III

POUVOIR judiciaire.

Dispositions générales .

202. Le s fonctions judiciaires ne peuvent être exercées ni par le corps législatif, nipar le pouvoir exécutif.

2o3. Les juges ne peuvent s’immiscer dans l’exercice du pouvoir législatif, ni faireaucun réglement.

Us ne peuvent arrêter ou suspendre l’exécution d’aucune loi , ni citer devant eux lesadministrateurs pour raison de leurs fonctions.

2o4- Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne , par aucune commission *ni par d’autres attributions que celles qui sont déterminées par une loi antérieure.

2o 5. La justice est rendue gratuitement.

2ü 6. Les juges ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement jugée , nisuspendus que par une accusation admise.

207. L’ascendant et le descendant en ligne directe , les frères , l’oncle et le neveu ,les cousins au premier degré , et les alliés à ces divers degrés , ne peuvent êtresimultanément membres du même tribunal.

208. Les séances des tribunaux sont publiques ; les juges délibèrent en secret ; lesjugemens sont prononcés à haute voix 5 ils sont motivés , et on y énonce les termes dela loi appliquée.

209. Nul citoyen , s’il n’a l’âge de trente ans accomplis , ne peut être élu juge d’untribunal de département, ni juge de paix , ni assesseur de juge de paix , ni juge d’untribunal de commerce , ni membre du tribunal de cassation, ni juré, ni commissaire dudirectoire exécutif près les tribunaux.

De la justice civile .

2 io. Il ne peut être porté atteinte au droit de faire prononcer sur les différends pardes arbitres du choix des parties.

21 r. La décision de ces arbitres est sans appel , et sans recours en cassation, si lesparties ne l’ont expressément réservé.