20 CONSTITUTION DE LAN 3.
212. Il y a, dans chaque arrondissement déterminé par la loi, un juge de paix et sesassesseurs.
Ils sont tous «lus pour deux ans , et peuvent être immédiatement et indéfinimentréélus.
213. La loi détermine les objets dont les juges de paix et leurs assesseurs connaissent endernier ressort.
Elle leur en attribue d’autres qu’ils jugent à la charge de l’appel.
214. U y a des tribunaux particuliers pour le commerce de terre et de mer; la loidétermine les lieux où il est permis de les établir.
Leur pouvoir de juger en dernier ressort ne peut être étendu au-delà de la valeurde 5oo myriagrammes de froment ( 102 quintaux , 22 livres ).
215. Les affaires dont le jugement n’appartient ni aux juges de paix , ni aux tribunauxde commerce, soit en dernier ressort, soit à la charge d’appel, sont portées immédiatementdevant le juge de paix et ses assesseurs pour être conciliées.
Si le juge de paix ne peut les concilier , il les renvoie devant le tribunal civil.
216. 11 y a un tribunal civil par département.
Chaque tribunal civil est composé de vingt juges au moins , d’un commissaire et d’unsubstitut nommés et destituables par le directoire exécutif, et d’un greffier.
Tous les cinq ans on procède à l’élection de tous les membres du tribunal.
Les juges peuvent être réélus.
217. Lors de l’élection des juges, il est nommé cinq suppléans , dont trois sont prisparmi les citoyens résidans dans la commune où siège le tribunal.
218. Le tribunal civil prononce en dernier ressort, dans les cas déterminés par la loi,sur les appels des jugemens, soit des juges de paix , soit des arbitres , soit des tribunauxde commerce.
219. L’appel des jugemens prononcés par le tribunal civil , se porte au tribunal civilde l’un des trois départemens les plus voisins , ainsi qu’il est déterminé par la loi.
220. Le tribunal civil se divise en sections.
Une section ne peut juger au-dessous du nombre de cinq juges.
221. Les juges réunis en chaque tribunal nomment entre eux, au scrutin secret,le président de chaque section.
De la Justice correctionnelle et criminelle.
222. Nul ne peut être saisi que pour être conduit devant l’officier de police; et nulne peut être mis en arrestation ou détenu qu’en vertu d’un mandat d’arrêt des officiersde police, ou du directoire exécutif, dans le cas de l’article i 45 , ou d’une ordonnancede prise de corps , soit d’un tribunal, soit du directeur du jury d’accusation , ou d’undécret d’accusation du corps législatif , dans le cas où il lui appartient de la prononcer ,ou d’un jugement de condamnation à la prison ou détention correctionnelle.
228. Pour que l’acte qui ordonne l’arrestation puisse être exécuté , il faut :i°. Qu’il exprime formellement le motif de l’arrestation , et la loi en conformité delaquelle elle est ordonnée ;
2 0 . Qu’il ait été notifié à celui qui en est
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l’objet, et qu’il lui en ait été laissé copie.