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CONSTITUTION DE L AN 3,
224. Toute personne saisie et conduite devant l’officier de police , sera examinéesur-le-champ , ou dans le jour au plus tard.
225 . S’il résulte de l’examen qu’il n’y a aucun sujet d’inculpation contre elle , ellesera remise aussitôt en liberté ; ou s’il y a lieu de l’envoyer à la maison d’arrêt ,elle y sera conduite dans le plus bref délai, qui, en aucun cas , ne pourra excédertrois jours.
226. Nulle personne arrêtée ne peut être détenue , si elle donne caution suffisante >dans tous les cas où la loi permet de rester libre sous le cautionnement.
227. Nulle personne , dans le cas où sa détention est autorisée par la loi, ne peutêtre conduite ou détenue que dans les lieux légalement et publiquement désignés pourservir de maison d’arrêt, de maison de justice ou de maison de détention.
228. Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucune personne qu’en Vettud’un mandat d’arrêt , selon les formes prescrites par les articles 222 et 223 , d’uneordonnance de prise de corps , d’un décret d’accusation ou d’un jugement de condamnationà prison ou détention correctionnelle > et sans que la transcription en ait été faite Sur sonregistre.
22g. Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu’aucun ordre puisse l’en dispenser , deprésenter la personne détenue à l’officier civil, ayant la police de la maison de détention ,toutes les fois qu’il en sera requis par cet officier.
23 0. Ta représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses pareUs etamis porteurs de l’ordre de l’officier civil , lequel sera toujours tenu de l’accorder , àmoins que le gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du juge, transcrite surson registre , pour tenir la personne arrêtée au secret,
23 1. Tout homme , quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux à qui laloi donne le droit d’arrestation , qui donnera, signera , exécutera ou fera exécuterl’ordre d’arrêter un individu , ou quiconque , meme dans le cas d’arrestation autoriséepar la loi, conduira, recevra ou retiendra un individu dans un lieu de détention nonpubliquement et légalement désigné 5 et tous les gardiens ou geôliers qui contreviendrontaux dispositions des trois articles précédens , seront coupables du crime de détentionarbitraire.
232 . Toutes rigueurs employées dans les arrestations , détentions ou exécutions , autresque celles prescrites par la loi , sont des crimes.
233 . Il y a , dans chaque département , pour le jugement des délits dont la peinen’est ni afflictive ni infamante , trois tribunaux correctionnels au moins , et six au plus.
Ces tribunaux ne pourront prononcer de peine plus grave que l’emprisonnement pourdeux années.
La connaissance'des délits dont la peine n’excède pas , soit la valeur de trois journéesde travail, soit un emprisonnement de trois jours , est déléguée au juge de paix, quiprononce en dernier ressort.
2 34 - Chaque tribunal correctionnel est compo é d’un président * de deux juges de paixou assesseurs de juges de paix de la commune où il est établi j d’un commissaire dupouvoir exécutif, nommé et destituable par le directoire exécutif, et d’un greffier.
235 . Le président de chaque tribunal correctionnel est pris tous les six mois, et par tour,parmi les membres des sections du tribunal civil du département, les présidens exceptés.
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