22
CONSTITUTION DE i/AN 3.a 36 . Il y a appel des jugemens du tribunal correctionnel pardevant le tribunal crimineldu département.
237. En matière de délits , emportant peine afflictive ou infamante , nulle personne nepeut être jugée que sur une accusation admise par les jurés , ou décrétée par le corpslégislatif, dans le cas où il lui appartient de décréter d’accusation.
238 . Un premier jury déclare si l’accusation doit être admise ou rejetée 5 le fait estreconnu par un second jury , et la peine déterminée par la loi est appliquée par destribunaux criminels.
239. Les jurés ne votent que par un scrutin secret.
240. U y a , dans chaque département, autant de jurys d’accusation que de tribunauxcorrectionnels.
Les présidens des tribunaux correctionnels en sont les directeurs , chacun dans sonar r o ndi s s ement.
Dans les communes au-dessus de cinquante mille âmes , il pourra être établi par la loi ,outre le président du tribunal correctionnel, autant de directeurs de jurys d’accusationque l’expédition des affaires l’exigera.
241. Les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif et de greffier près le directeurdu jury d’accusation, sont remplies par le commissaire et par le greffier du tribunalcorrectionnel.
2.42. Chaque directeur du jury d’accusation a la surveillance immédiate de tous lesofficiers de police de son arrondissement.
243. Le directeur du jury poursuit immédiatement , comme officier de police, sur lesdénonciations que lui fait l’accusateur public , soit d’office , soit d’après les ordres dudirectoire executif :
i.° Les attentats contre la liberté ou la sûreté individuelle des citoyens -,
2. 0 Ceux commis contre le droit des gens ;
3 .° La rébellion à l’exécution , soit des jugemens , soit de tous les actes exécutoiresémanés des autorités constituées 5
4 -° Les troubles occasionnés et les voies de fait commises pour entraver la perceptiondes contributions , la libre circulation des subsistances et des autres objets de commerce.
2 44- Il y a un tribunal criminel pour chaque département.
245. Le tribunal criminel est composé d’un président , d’un accusateur public , dequatre juges pris dans le tribunal civil , du commissaire du pouvoir exécutif près lemême tribunal, ou de son substitut, et d’un greffier.
U y a dans le tribunal criminel du département de la Seine , un vice-président et unsubstitut de l’accusateur public : ce tribunal est divisé en deux sections -, huit membresdu tribunal civil y exercent les fonctions de juges.
246. Les présidens des sections du tribunal civil ne peuvent remplir les fonctions dejuges au tribunal criminel.
247. Les autres juges y font le service , chacun à son tour, pendant six mois, dansl’ordre de leur nomination, et ils ne peuvent, pendant ce temps , exercer aucune fonctionau tribunal civil.
248. L’accusateur public est chargé :
i.°. De poursuivre les délits sur les actes d’accusation admis par les premiers jurés ;