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Tome troisieme.
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CONSTITUTION DE LAN 3. 23

2. 0 De transmettre aux officiers de police les dénonciations qui lui sont adresséesdirectement.

3.° De surveiller les officiers de police du departement , et d’agir contre eux suivantla loi, en cas de négligence ou de faits plus graves.

249. Le commissaire du pouvoir exécutif est chargé :

i.° De requérir, dans le cours de l’instruction, pour la régularité des formes, et avantle jugement, pour l’application de la loi ;

2. 0 De poursuivre l’exécution des jugemens rendus par le tribunal criminel.

250. Les juges ne peuvent proposer aux jurés aucune question complexe.

251 Le jury de jugement est de douze jurés au moins : l’accusé a la faculté d’enrécuser, sans donner de motifs , un nombre que la loi détermine.

2 52. L’instruction devant le jury de jugement est publique , et l’on ne peut refuseraux accusés le secours d’un conseil qu’ils ont la faculté de choisir, ou qui leur est nomméd’office.

2 53. Toute personne acquittée par un jury légal, ne peut être reprise ni accusée pourle même fait.

Du Tribunal de Cassation.

254. Il y aura dans toute la république un tribunal de cassation.

Il prononce :

i.° Sur les demandes en cassation contre les jugemens en dernier ressort rendus parles tribunaux 5

2. 0 Sur les demandes en renvoi d’un tribunal à un autre , pour cause de suspicionlégitime ou de sûreté publique ;

3.° Sur les réglemens de juges et les prises à partie contre un tribunal entier.

255. Le tribunal de cassation ne peut jamais connaître du fond des affaires ; mais ilcasse les jugemens rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées,ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi, et il renvoie le fonds duprocès au tribunal qui doit en connaître.

2 56. Lorsqu’après une cassation , le second jugement sur le fonds est attaqué par lesmêmes moyens que le premier ,1a question ne peut plus être agitée au tribunal de cassation,sans avoir été soumise au corps législatif, qui porte une loi à laquelle le tribunal decassation est tenu de se conformer.

257. Chaque année, le tribunal de cassation est tenu d’envoyer à chacune des sectionsdu corps législatif une députation qui lui présente l’état des jugemens rendus , avec lanotice en marge, et le texe de la loi qui a déterminé le jugement.

258. Le nombre des juges du tribunal de cassation ne peut excéder les trois quartsdes départemens.

25g. Ce tribunal est renouvelé , par cinquième, tous les ans.

Les assemblées électorales de départemens nomment successivement et alternativementles juges qui doivent remplacer ceux qui sortent du tribunal de cassation.

Les juges de ce tribunal peuvent toujours être réélus.

260. Chaque juge du tribunal de cassation a un suppléant élu par la même assembléeélectorale.